Principle II: Compétence et intégrité 

Les personnes inscrites à l’Ordre doivent maintenir leur compétence et leur intégrité dans l’exercice de leur profession et adhérer aux normes énoncées dans le Code de déontologie de l’Ordre et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario

INTERPRÉTATION

2.1 Compétence

Les personnes inscrites à l’Ordre s’engagent à poursuivre leur perfectionnement professionnel et à maintenir leur compétence dans l’exercice de leur profession.

2.1.1 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent être conscientes de l’étendue et des paramètres de leur compétence et du champ d’application de leur profession et limiter leur exercice en conséquence.

2.1.2 Le champ d’application diffère de la description de poste d’une personne inscrite à l’Ordre. Un(e) employeur(euse) n’est pas tenu(e) d’autoriser une personne inscrite à l’Ordre à accomplir toutes les activités décrites dans l’énoncé du champ d’application de l’Ordre. Par contre, un(e) employeur(euse) peut exiger qu’un(e) travailleur(euse) social(e) ou un(e) technicien(ne) en travail social accomplisse des activités qui ne sont pas décrites dans son champ d’application, à condition que la personne inscrite à l’Ordre soit compétente et qu’elle exerce sa profession conformément aux lois pertinentes.

2.1.3 Lorsque les besoins d’un(e) client(e) tombent en dehors du domaine habituel d’exercice de la personne inscrite à l’Ordre, cette dernière doit informer le (la) client(e) qu’il ou elle peut demander que son cas soit confié à un(e) autre professionnel(le). Cependant, si le (la) client(e) désire poursuivre la relation professionnelle avec la personne inscrite à l’Ordre et désire que celle-ci lui procure le service, celle-ci peut le faire à condition : 

(i) Que la personne inscrite à l’Ordre s’assure qu’elle est compétente pour fournir des services en recherchant une supervision, une consultation ou une formation supplémentaires; 

(ii) Que les services ne dépassent pas le champ d’application de la profession de travailleur(euse) social(e) ou de technicien(ne) en travail social de la personne inscrite à l’Ordre. 

Les recommandations de services particuliers, l’aiguillage vers d’autres professionnel(le)s ou la poursuite de la relation professionnelle doivent être guidés par les intérêts du (de la) client(e) ainsi que par le jugement et les connaissances de la personne inscrite à l’Ordre.

2.1.4 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent se tenir informées des nouveautés dans la théorie et la pratique du travail social et des techniques de travail social pertinentes aux domaines dans lesquels elles exercent leur profession. 

2.1.5 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent démontrer leur engagement à l’égard du perfectionnement professionnel continu en suivant une formation continue et en se conformant au Programme de maintien de la compétence. 

2.1.6 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent se tenir informées des politiques, lois, programmes et questions ayant un rapport avec les communautés, les institutions et les services dans leurs domaines d’exercice.

2.1.7 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent s’assurer que les recommandations ou opinions professionnelles qu’elles font ou expriment sont soutenues par des éléments de preuve et un ensemble crédible de connaissances professionnelles en travail social ou en techniques de travail social. 

Les éléments de preuve peuvent inclure des informations recueillies par les moyens suivants : 

  • observation directe; 
  • séances cliniques; 
  • réunions professionnelles; 
  • perspectives sur le monde et savoir autochtones; 
  • sources auxiliaires; 
  • documents et correspondance; 
  • outils cliniques (par exemple, mesures d’évaluation diagnostique, échelles d’évaluation); 
  • recherche; 
  • formation et éducation permanente; 
  • supervision; ou 
  • journaux et documentation.

2.1.8 Les personnes inscrites à l’Ordre s’engagent dans un processus continu d’autoréflexion et d’évaluation de leur pratique et cherchent à obtenir une supervision et des consultations, le cas échéant.

2.2 Intégrité 

Les personnes inscrites à l’Ordre doivent reconnaître qu’elles sont en situation d’autorité et de responsabilité à l’égard de tous les client(e)s, et qu’elles doivent donc veiller à ce que ces personnes soient protégées de l’abus d’un tel pouvoir pendant et après la prestation de services professionnels.

2.2.1 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent établir et maintenir des limites claires et appropriées pour la protection des client(e)s dans tous les aspects des relations professionnelles. La transgression des limites inclut notamment l’inconduite sexuelle (voir le principe VIII : Inconduite sexuelle) et d’autres formes d’abus de pouvoir de la part des personnes inscrites. La transgression de limites non sexuelles peut concerner les aspects affectif, physique, social et financier. Les personnes inscrites à l’Ordre doivent éviter de s’engager dans des situations dans lesquelles elles devraient raisonnablement savoir que le (la) client(e) serait en danger de quelque manière que ce soit. Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas entretenir de relations professionnelles ou fournir de services à des client(e)s lorsqu’elles se trouvent en situation de conflit d’intérêts. Les personnes inscrites à l’Ordre doivent s’en assurer par les moyens suivants : 

i) en évaluant les relations professionnelles et autres situations qui impliquent les client(e)s ou d’ancien(ne)s client(e)s pour voir s’il existe des conflits d’intérêts potentiels et en cherchant à obtenir des consultations pour aider à identifier et traiter de tels conflits d’intérêts potentiels; 

ii) en évitant les conflits d’intérêts ou les relations duelles avec des client(e)s ou d’ancien(ne)s client(e)s, ou avec des étudiant(e)s, des employé(e)s et des personnes supervisées, qui pourraient porter atteinte au jugement professionnel des personnes inscrites à l’Ordre ou accroître le risque d’exploitation ou de préjudice pour les client(e)s; et 

iii) en déclarant tout conflit d’intérêts et en prenant des mesures appropriées pour y faire face ou pour éliminer le conflit.

2.2.2 Une personne inscrite à l’Ordre se trouve en situation de « conflit d’intérêts » lorsqu’elle a une obligation ou un intérêt personnel, financier ou professionnel qui pourrait influencer la façon dont elle s’acquitte de ses responsabilités professionnelles. Un conflit d’intérêts peut être réel ou perçu; dans ce dernier cas, une personne raisonnable et informée de toutes les circonstances aurait des doutes importants quant à la capacité de la personne inscrite à l’Ordre à maintenir son objectivité. Une simple possibilité ou une influence soupçonnée ne crée pas en soi un conflit d’intérêts.

2.2.3 Une relation duelle existe lorsque, en plus de la relation professionnelle, la personne inscrite à l’Ordre a une relation passée, présente ou subséquente de nature familiale, sociale, financière, de supervision ou autre avec le (la) client(e). Une relation duelle ne constitue pas nécessairement un conflit d’intérêts, mais lorsqu’elle existe, elle crée une forte possibilité qu’un conflit d’intérêts réel ou perçu survienne. 

Bien que les relations duelles doivent être évitées dans la mesure du possible, il peut y avoir des circonstances où la personne inscrite a une obligation déontologique de fournir des services professionnels, notamment dans les situations suivantes : 

i) aucun(e) autre professionnel(le) n’est disponible pour fournir les services; 

ii) la personne inscrite à l’Ordre possède des attributs uniques ou des compétences spécialisées, ou propose des services nécessaires qui ne sont pas disponibles autrement; ou 

iii) à défaut de recevoir les services professionnels de la personne inscrite à l’Ordre, le (la) client(e) risque de subir un préjudice. 

Dans tous ces cas, la personne inscrite à l’Ordre doit demander une supervision et documenter sa décision; la documentation doit inclure la façon dont elle a utilisé son jugement professionnel pour élaborer son plan visant à maintenir des limites acceptables et à s’assurer que le (la) client(e) comprenne bien les paramètres de la relation professionnelle. Cela inclut discuter avec des clients sur la gestion des contacts hors du contexte professionnel.

2.2.4 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas avoir de relations sexuelles avec les client(e)s (voir le principe VIII : Inconduite sexuelle).

2.2.5 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas fournir de services de travail social ou de techniques de travail social à des personnes avec lesquelles elles ont des relations sexuelles (y compris, entre autres, toute personne avec laquelle la personne inscrite entretient une relation de nature sexuelle et/ou conjugale et/ou romantique).

2.2.6 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une relation professionnelle ni utiliser leur situation d’autorité professionnelle pour contraindre, influencer abusivement, harceler, maltraiter ou exploiter un(e) client(e), un(e) ancien(ne) client(e), un(e) étudiant(e), un(e) stagiaire, un(e) employé(e), un(e) collègue ou toute personne faisant l’objet d’une recherche.

2.2.7 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas solliciter des renseignements de leurs client(e)s ou en faire usage pour s’attirer, directement ou indirectement, des avantages ou des biens matériels.

2.2.8 Lorsqu’une enquête sur une plainte est en cours ou qu’une question est portée devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, les personnes inscrites à l’Ordre doivent coopérer pleinement avec toutes les politiques et procédures des comités des plaintes, de discipline et d’aptitude professionnelle, et se conduire de manière à démontrer le respect à la fois du (de la) plaignant(e) et de l’Ordre.

2.2.9 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent reconnaître qu’elles se trouvent dans une position d’influence par rapport aux témoins ou aux plaignant(e)s dans les procédures de plainte, de discipline et d’aptitude professionnelle et doivent s’abstenir d’interférer avec les témoins ou les plaignant(e)s.

2.2.10 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent s’abstenir de fournir des services dans les cas suivants : 

i) lorsqu’elles sont sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue;

ii) qu’elles sont atteintes d’une maladie, d’un état pathologique, ou d’un trouble et qu’elles savent ou devraient raisonnablement savoir que leurs capacités d’exercer sont altérées.

2.2.11 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas faire de déclarations inexactes quant à leurs qualifications professionnelles, leurs études, leur expérience ou leurs affiliations. (Voir également le principe VI, Honoraires et le principe VII : Publicité et communication)

2.2.12 Les personnes inscrites à l’Ordre, dans l’exercice de leur profession de travailleur(euse) social(e) ou de technicien(ne) en travail social, doivent éviter d’adopter un comportement qui pourrait raisonnablement être perçu comme jetant le discrédit sur leur profession respective.

2.2.13 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent se conduire de manière professionnelle, en se comportant en tout temps avec civilité, respect et équité envers les autres, tout en respectant la diversité des opinions et les divergences de points de vue. 

2.2.14 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent promouvoir les principes d’équité, d’inclusion et d’appartenance dans leur travail avec les client(e)s et encourager les changements sociaux qui remettent en cause l’oppression systémique et cherchent à éliminer les biais implicites. Les personnes inscrites à l’Ordre doivent traiter tous les aspects de leur travail avec humilité (dont une humilité culturelle) et reconnaître l’incidence qu’ont les privilèges et les déséquilibres de pouvoir sur les politiques et les pratiques, ainsi que sur les client(e)s. 

2.2.15 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent s’informer du rôle joué par les professions du travail social et des techniques de travail social dans la perpétuation des préjudices subis par les peuples autochtones, et démontrer leur compréhension du fait que les client(e)s et personnes inscrites autochtones n’ont aucunement contribué aux effets néfastes de la colonisation.

2.2.16 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent s’efforcer de rehausser la capacité des client(e)s à répondre à leurs propres besoins. Les personnes inscrites à l’Ordre doivent aider les client(e)s à obtenir les informations, services et ressources nécessaires dans la mesure du possible, et encourager et favoriser la participation des client(e)s à la prise de décisions.

2.2.17 Lorsque le (la) client(e) est compétent(e) et capable de donner des instructions, la défense de causes doit se faire sous sa direction.

2.2.18 S’il existe un conflit entre les normes d’exercice de l’Ordre et celles du milieu de travail d’une personne inscrite à l’Ordre, cette dernière se doit de se conformer au Code de déontologie et aux Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

2.2.19 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent mettre de l’avant des conditions et des politiques en milieu de travail qui sont conformes au Code de déontologie et aux Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, et faire preuve de jugement professionnel dans leur détermination de la meilleure manière de le faire. La défense de causes peut prendre la forme d’une documentation et d’un examen des préoccupations avec un(e) superviseur(euse) ou un(e) directeur(trice), ou toute autre personne clé de l’organisme.