Le Code de déontologie et les Normes d’exercice établissent les normes minimales de pratique et de conduite professionnelles pour les membres de l’OTSTTSO, conformément à l’un des objets de l’Ordre précisé dans la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, et qui vise à « établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres de l’Ordre ». Aux fins de la Loi (article 26) et du Règlement sur la faute professionnelle (Règlement de l’Ontario 384/00), ces normes ont été approuvées dans un règlement administratif de l’Ordre comme normes d’exercice pour ses membres. Le Normes d’exercice doivent s’appliquer à la pratique des membres en parallèle avec toute loi applicable et leur jugement professionnel.
Télécharger le Code de déontologie et Normes d’exercice
– deuxième édition, en vigueur le 1er juillet 2008.
Comprend les modifications apportées aux Normes d’exercice, entrées en vigueur le 1er octobre 2010, le 13 février 2011, le 6 mai 2015, le 1er janvier 2018, et le 7 septembre 2018.
Code de déontologie de l’OTSTTSO
- Le travailleur social ou technicien en travail social doit considérer l’intérêt du client comme son obligation professionnelle fondamentale;
- Le travailleur social ou technicien en travail social doit respecter la valeur intrinsèque des personnes à qui il fournit des services dans le cadre de ses rapports professionnels avec elles;
- Le travailleur social ou technicien en travail social doit s’acquitter de ses obligations et devoirs professionnels avec intégrité et objectivité;
- Le travailleur social ou technicien en travail social doit avoir et maintenir la compétence nécessaire pour fournir au client un service en travail social ou en techniques de travail social;
- Le travailleur social ou technicien en travail social ne doit pas se servir de la relation qu’il a avec le client pour en retirer avantage, gratification ou gain personnels;
- Le travailleur social ou technicien en travail social doit protéger le caractère confidentiel de tous les renseignements acquis dans l’exercice de sa profession. Il ne doit divulguer ces renseignements que s’il y est contraint ou autorisé par la loi, ou lorsque les clients ont consenti à une telle divulgation;
- Le travailleur social ou technicien en travail social qui a une autre profession, un autre emploi ou métier, ou d’autres affiliations, ne doit pas laisser ces intérêts extérieurs nuire à sa relation professionnelle avec le client;
- Le travailleur social ou technicien en travail social ne doit pas fournir des services en travail social ou techniques de travail social d’une manière qui discrédite la profession de travailleur social ou de technicien en travail social ou qui diminue la confiance du public envers l’une ou l’autre de ces professions;
- Le travailleur social ou technicien en travail social recommande des conditions de travail et des lignes directrices qui sont conformes au Code de déontologie et aux Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario;
- Le travailleur social ou technicien en travail social encourage l’excellence dans leurs professions respectives;
- Le travailleur social ou technicien en travail social préconise des changements dans l’intérêt véritable du client et pour le bien général de la société, du milieu et de toute la communauté.