Renseignements sur les plaintes pour les membres

Dans le cadre de son devoir de protéger le public contre les praticiens non qualifiés, incompétents ou inaptes, l’Ordre dispose d’un processus officiel de traitement des plaintes qui donne au public la possibilité de soumettre au Comité des plaintes de l’Ordre une plainte au sujet de la conduite ou des actes présumés d’un/e membre. Ce processus assure un traitement équitable à la fois pour la personne qui dépose la plainte, appelée le/la « plaignant/e » et pour le/la membre de l’Ordre qui fait l’objet de la plainte.

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Processus de traitement des plaintes

  • Si une plainte est déposée contre un/e membre, l’Ordre l’en avisera par écrit.
  • Le/la membre visé/e par la plainte aura la possibilité de fournir une réponse écrite détaillant sa version des allégations contenues dans la plainte.
  • Le/la membre visé/e par la plainte recevra les documents pertinents qui seront recueillis au cours de l’enquête sur la plainte. Ces documents peuvent inclure des éléments tels que des tableaux et des déclarations d’entrevues. Ceci vise à respecter l’équité procédurale, en veillant à ce que le/la membre visé/e par la plainte dispose de tous les renseignements nécessaires pour répondre en toute connaissance de cause aux allégations contenues dans la plainte.

Services juridiques

  • L’Ordre recommande fortement aux membres de retenir les services d’un/e avocat/e si une plainte est déposée contre eux.
  • Si le/la membre visé/e par la plainte est également membre de l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario ou de l’Ontario Social Service Worker Association, il/elle aura voudra peut-être les contacter pour obtenir de l’aide pour retenir les services d’un/e avocat/e.

Processus d’enquête

Un « enquêteur » — un/e membre du personnel de l’Ordre — procèdera à une enquête.

  • L’enquêteur recueillera des renseignements et des documents supplémentaires auprès du/de la plaignant/e, du/de la membre visé/e par la plainte, et de tout témoin pertinent et d’autres personnes, comme des collègues ou des superviseurs.
  • Une fois l’enquête terminée, l’enquêteur présentera les renseignements et les documents recueillis au Comité des plaintes.

Dossiers

Dans le cadre de l’enquête, on pourra demander au/à la membre visé/e par la plainte de fournir certains documents et renseignements, par exemple les suivants :

  • Renseignements généraux et formulaires de consentement;
  • Contrats de service;
  • Entrées de tableaux;
  • Objectifs ou objectifs du traitement;
  • Renseignements financiers;
  • Communications (p. ex., courriels ou notes téléphoniques).

Le fait pour un/e membre de ne pas collaborer à une enquête menée par l’Ordre constitue une faute professionnelle.[1]

Le rôle de l’enquêteur

Un enquêteur est affecté à chaque plainte.

L’enquêteur :

  • jugera les faits de façon impartiale et pourrait s’entretenir avec le/la plaignant/e, le/la membre visé/e par la plainte et tous les témoins et autres personnes pertinentes;
  • recueillera des renseignements au nom du Comité des plaintes et rédigera un rapport pour examen par le Comité;
  • N’a aucun pouvoir de décision — son rôle consiste seulement à recueillir des informations.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, Règl. de l’Ont. 384/00, par. 2.33.

Consentement et confidentialité

Consentement

Les membres visés par une plainte pourraient avoir besoin de partager des renseignements confidentiels sur un/e client/e pour répondre à une plainte.

  • Conformément au principe V, interprétation 5.3.2, des normes d’exercice, les membres sont autorisés à communiquer à l’Ordre des renseignements confidentiels sur des clients pour se défendre contre une plainte.
  • Les membres ne doivent pas divulguer plus de renseignements qu’il n’est raisonnablement nécessaire.
  • Les membres n’ont pas besoin du consentement des clients pour fournir des renseignements à l’Ordre lorsque ces renseignements sont requis dans le cadre de l’enquête sur une plainte.
  • Le consentement du/de la plaignant/e peut être requis pour obtenir des dossiers de tiers, comme ceux d’un hôpital, d’une société d’aide à l’enfance ou de la police.

Confidentialité

  • Les détails et les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête sur une plainte sont traités comme confidentiels et ne seront pas communiqués, à quelques exceptions près.
  • Les renseignements ou documents pertinents communiqués par le/la plaignant/e ou par le/la membre visé/e par la plainte peuvent, au besoin être communiqués à l’autre partie.
  • Au cours de l’enquête, l’Ordre peut être amené à communiquer des documents à des témoins ou à d’autres personnes concernées afin d’obtenir une déclaration ou des documents de leur part.
  • Le/la membre visé/e par la plainte et le/la plaignant/e ne peuvent pas utiliser les renseignements reçus au cours de l’enquête à d’autres fins — par exemple, les renseignements obtenus dans le cadre du traitement de la plainte ne sont pas recevables dans une procédure judiciaire civile.
  • Comme l’exige la loi, si une affaire est finalement renvoyée au Comité de discipline ou au Comité d’aptitude professionnelle pour une audience, les renseignements pertinents recueillis dans le cadre de l’enquête seront divulgués aux comités qui entendent l’affaire et, s’il s’agit d’une affaire relevant du Comité de discipline, certains renseignements doivent également être rendus publics en les affichant sur le site Web et le registre public de l’Ordre.

Le Comité des plaintes

Une fois l’enquête terminée, l’affaire est portée devant le Comité des plaintes, qui décidera d’un plan d’action approprié. Le comité publiera également une décision écrite qui exposera les motifs des mesures retenues. Voici des exemples des mesures pouvant résulter d’une plainte :

  • Ne prendre aucune mesure concernant la plainte.
  • Fournir des conseils au/à la membre dans le but de corriger sa pratique à l’avenir.
  • Exiger que le/la membre comparaisse devant un sous-comité des plaintes pour recevoir un avertissement (comme suivre un cours de perfectionnement professionnel).
  • Renvoyer l’affaire au Comité de discipline ou au Comité d’aptitude professionnelle pour une audience.

Le Comité des plaintes n’a pas le pouvoir d’ordonner au/à la membre visé/e par la plainte de verser ou de rembourser une somme d’argent à un/une plaignant/e.

La décision écrite émise par le Comité des plaintes est remise au/à la membre visé/e par la plainte et au/à la plaignant/e. L’Ordre ne publie pas les décisions écrites du Comité des plaintes.

Appels

Il n’y a pas de processus d’appel pour les plaintes.

Délais

L’Ordre fait de son mieux pour terminer les enquêtes dans les meilleurs délais. En général, le processus peut prendre de six mois à un an avant d’être présenté au Comité des plaintes pour examen. Le Comité des plaintes se réunit régulièrement pour examiner les résultats des enquêtes. Cependant, plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur le temps qu’il faut à l’Ordre pour mener à bien une enquête, par exemple, un retard dans la réception de documents de tiers ou le volume de plaintes reçues à un moment donné.

La différence entre une plainte et un rapport

Bien que le processus d’enquête soit similaire pour les plaintes et les rapports, il existe certaines différences.

Une plainte est soumise par une personne (« le/la plaignante ») qui est généralement la personne qui a reçu les services. Le/la plaignant/e et le/la membre visé/e par la plainte sont parties à la plainte et, à ce titre, recevront tous deux la décision écrite du Comité des plaintes.

Un rapport est soumis par une personne ou une organisation et contient des renseignements sur un/e membre que la personne ou l’organisation souhaite porter à l’attention de l’Ordre, ou est tenue de le faire. Par exemple, les employeurs sont tenus de faire un rapport lorsqu’ils mettent fin à l’emploi d’une personne qui exerce la profession de travail social ou de techniques de travail social, pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité.

Les personnes ou organisations qui déposent un rapport ne sont pas parties à l’enquête. On pourra les contacter pour leur demander de fournir des renseignements supplémentaires, mais on ne leur communiquera pas de mises à jour et on ne leur fournira pas une copie de la décision.

Une fois l’enquête sur le rapport terminée, l’affaire est examinée par le Bureau de l’Ordre, qui décidera du plan d’action approprié. Le Bureau rendra également une décision écrite qui exposera les motifs des mesures retenues, comme l’exige la législation régissant l’Ordre. La décision écrite est communiquée au/à la membre visé/e par le rapport, mais pas à la personne ou l’organisation qui a déposé le rapport. La décision écrite du Bureau de l’Ordre n’est pas publiée. Voici des exemples des mesures pouvant résulter d’un rapport :

  • Ne prendre aucune mesure concernant le rapport.
  • Fournir des conseils au/à la membre dans le but de corriger sa pratique à l’avenir.
  • Exiger que le/la membre s’engage à participer à des activités spécifiques (comme suivre un cours de perfectionnement professionnel).
  • Renvoyer l’affaire au Comité de discipline ou au Comité d’aptitude professionnelle pour une audience.
  • Rendre une décision provisoire pour suspendre le certificat d’inscription d’un/e membre ou imposer certaines conditions au certificat d’inscription en attendant une audience devant le Comité de discipline ou le Comité d’aptitude professionnelle.