Champ d’application de la profession de technicien(ne) en travail social

La formation formelle d’un(e) technicien(ne) en travail social consiste en un diplôme reconnu d’un programme de deux ans (ou l’équivalent accéléré) offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario (CAAT); les étudiant(e)s passent environ 500 à 700 heures en stage sur le terrain tout au long de leur programme, ou possèdent une combinaison de qualifications scolaires et d’expérience qui est essentiellement équivalente à un diplôme de technicien(ne) en travail social. 

Les lieux de travail des techniciens et techniciennes en travail social peuvent inclure, entre autres, les suivants : 

  • Foyers de groupe et organismes d’aide à l’établissement; 
  • Programmes de soutien au revenu; 
  • Centres de crise; 
  • Centres de ressources communautaires; 
  • Programmes d’aide au logement.

Le champ d’application de la profession de technicien(ne) en travail social signifie la mesure, le traitement et l’évaluation des problèmes individuels, interpersonnels et sociaux au moyen de connaissances, de compétences, d’interventions et de stratégies en techniques de travail social pour aider les particuliers, les couples, les familles, les groupes, les organismes et les communautés à mieux fonctionner sur le plan social ou à réduire les barrières systémiques en faisant la promotion de l’équité, de l’inclusion et de l’appartenance. Cela comprend :

TTS1 – Des services de mesure, de traitement et d’évaluation dans le cadre de la relation entre le (la) technicien(ne) en travail social et le (la) client(e);

TTS2 – La supervision ou la consultation avec un(e) technicien(ne) en travail social ou un(e) étudiant(e) en techniques de travail social ou une autre personne supervisée;

TTS3 – La prestation d’un soutien social à des particuliers ou des groupes, notamment l’établissement de relations, la formation en vue de la préparation à la vie active, le soutien à l’emploi et le soutien concret (y compris la nourriture et l’assistance financière), et des services d’information et d’aiguillage;

TTS4 – L’éducation des étudiant(e)s en techniques de travail social ainsi que d’autres professionnel(le)s et paraprofessionnel(le)s;

TTS5 – L’élaboration, la promotion, la gestion, l’administration, la prestation et l’évaluation de programmes de services à la personne, pouvant être entrepris en collaboration avec d’autres professionnel(le)s;

TTS6 – L’organisation ou la mobilisation des membres de la communauté ou d’autres professionnel(le)s dans la promotion du changement social ou dans l’élimination du racisme et de l’oppression structurels et systémiques dans le contexte des soins directs aux client(e)s;

TTS7 – La prestation de services de consultation contractuels à d’autres techniciens ou techniciennes en travail social ou professionnel(le)s, ou à des organismes ou des communautés en ce qui concerne les soins ou les services directs ou indirects, et cliniques ou non cliniques;

TTS8 – L’élaboration, la promotion, la mise en oeuvre et l’évaluation de politiques sociales; 

TTS9 – L’exécution de recherches concernant l’exercice des techniques de travail social, tel que défini aux paragraphes 1 à 8 ci-dessus; et

TTS10 – Toute autre activité reconnue par l’Ordre.

Toute personne inscrite à l’Ordre ne sachant pas exactement si des activités spécifiques relèvent du champ d’exercice des techniques de travail social et ne connaissant pas la teneur de ses obligations professionnelles à cet égard doit consulter le Service de la pratique professionnelle de l’Ordre.

Lorsque le certificat d’inscription d’un(e) technicien(ne) en travail social est suspendu, il ou elle doit s’abstenir d’exercer les activités de sa profession, y compris, entre autres, celles susmentionnées. L’exercice de la profession de technicien(ne) en travail social pendant que le certificat est suspendu constitue une faute professionnelle. 

La personne inscrite à l’Ordre dont le certificat d’inscription porte la mention « inactif(ve) » ou « retraité(e) » doit également s’abstenir d’exercer les activités de la profession de technicien(ne) en travail social, y compris, entre autres, celles susmentionnées.

Les Normes d’exercice s’appliquent aux professions de travailleur(euse) social(e) et de technicien(ne) en travail social. Les principes et interprétations présentées dans les Normes d’exercice doivent s’appliquer dans le contexte du champ d’application de chaque profession.