Principle VIII: Inconduite sexuelle

La relation professionnelle a une influence puissante et profonde sur les client(e)s, qui peut perdurer longtemps après que la relation a pris fin. Les personnes inscrites à l’Ordre doivent être conscientes que la relation professionnelle peut donner lieu à des conflits d’intérêts et à un traitement abusif des client(e)s. L’adoption d’un comportement de nature sexuelle entre une personne inscrite à l’Ordre et un(e) client(e) est nuisible et constitue un abus de pouvoir de la part de la personne inscrite à l’Ordre. Les personnes inscrites à l’Ordre doivent éviter tout comportement de nature sexuelle avec leurs client(e)s. Cette interdiction s’applique au moment de l’aiguillage, de la mesure, du counseling, de la psychothérapie ou de la prestation de tout autre service professionnel. 

INTERPRÉTATION

8.1 Les personnes inscrites à l’Ordre sont exclusivement responsables de s’assurer qu’il n’y a pas d’inconduite sexuelle.

8.2 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas avoir de rapports sexuels ou toute autre forme de relations sexuelles physiques avec leurs client(e)s. 

Les relations sexuelles physiques comprennent, entre autres, les baisers, les attouchements des seins, des organes génitaux, de l’anus ou des fesses, les contacts génitaux ou la masturbation de la personne inscrite par le (la) client(e) ou en sa présence, ou la masturbation du (de la) client(e) par la personne inscrite ou en sa présence. Dans ce contexte, la présence s’entend de la présence en personne, par téléphone ou par tout moyen électronique.

8.3 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent éviter tout attouchement de nature sexuelle avec leurs client(e)s. 

Les attouchements de nature sexuelle comprennent, entre autres, les étreintes, les câlins, les caresses, les frottements et toute forme de contact physique qui n’a pas lieu d’être au cours du processus d’aide.

8.4 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent éviter tout comportement ou remarque de nature sexuelle à l’endroit du (de la) client(e), autre qu’un comportement ou des remarques de nature professionnelle appropriés pour le service fourni. 

Les comportements ou remarques de nature sexuelle comprennent, entre autres, les comportements ou remarques de nature amoureuse, romantique, séductrice ou sexuelle. En adoptant un comportement ou des remarques de nature sexuelle, la personne inscrite à l’Ordre pourrait, notamment : 

  • se dire amoureux(euse) du (de la) client(e); 
  • proposer un rendez-vous amoureux au (à la) client(e);
  • offrir des cadeaux (autres que donner ou recevoir des cadeaux culturellement acceptables d’une valeur nominale); 
  • organiser des séances hors du bureau ou en dehors des heures de bureau; 
  • faire des commentaires déplacés sur le physique ou les vêtements du (de la) client(e); 
  • demander des détails sur les antécédents ou préférences sexuels du (de la) client(e), qui n’ont aucun rapport avec le service fourni; 
  • orienter la conversation sur les problèmes, préférences, activités ou fantasmes sexuels de la personne inscrite à l’Ordre; ou 
  • exposer du matériel pornographique ou autrement choquant ou faire des plaisanteries ou des remarques suggestives, à connotation sexuelle ou avilissantes du point de vue sexuel.

8.5 Si une personne inscrite à l’Ordre développe des sentiments d’ordre sexuel ou romantique ou autrement non professionnels à l’égard d’un(e) client(e) qui pourraient mettre cette personne en danger, la personne inscrite doit immédiatement demander une consultation ou une supervision et élaborer un plan approprié.

8.6 Si un(e) client(e) adopte un comportement de nature sexuelle, la personne inscrite à l’Ordre doit lui signifier clairement que ce comportement est inapproprié du fait de la relation professionnelle, et se conduire de manière à décourager ce comportement, sans rendre la pareille.

8.7 Si un(e) client(e) fait des avances sexuelles ou adopte un comportement de nature sexuelle envers une personne inscrite à l’Ordre et que cette situation ne peut être traitée de manière appropriée et sécuritaire dans le contexte de la relation professionnelle, la personne inscrite à l’Ordre doit mettre fin à la relation et prendre des mesures pour aider le (la) client(e) à trouver d’autres services.

8.8 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas fournir de counseling, de psychothérapie ou d’autres services professionnels à des personnes avec lesquelles elles ont eu par le passé une relation de nature sexuelle, ou avec lesquelles elles entretiennent actuellement une telle relation. (Voir le principe II : Compétence et intégrité, interprétation 2.2.3)

8.9 Les rapports sexuels, les relations sexuelles physiques ou les attouchements de nature sexuelle entre les personnes inscrites à l’Ordre et les client(e)s à qui les personnes inscrites ont fourni des services de psychothérapie ou de counseling, ou pour qui les personnes inscrites ont accompli l’acte autorisé de psychothérapie, sont interdits en tout temps après la fin de la relation professionnelle.

8.10 Les rapports sexuels, les relations sexuelles physiques ou les attouchements de nature sexuelle entre les personnes inscrites à l’Ordre et les client(e)s à qui les personnes inscrites ont fourni des services de travail social ou de techniques de travail social (autres que la psychothérapie ou les services de counseling, ou l’acte autorisé de psychothérapie) sont interdits pendant une période d’un (1) an après la fin de la relation professionnelle et continuent de l’être si, au bout d’un an, une relation non professionnelle avec l’ancien(ne) client(e) donnait lieu à un conflit d’intérêts ou contreviendrait autrement aux normes d’exercice de l’Ordre.

8.11 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent éviter toute relation non professionnelle (sexuelle, romantique ou autre) avec des membres de la famille de client(e)s ou d’autres personnes avec lesquelles les client(e)s maintiennent des liens personnels étroits, si cela présente un risque d’exploitation ou de préjudice potentiel pour le (la) client(e), ou si de telles activités compromettaient les limites professionnelles appropriées entre la personne inscrite à l’Ordre et le (la) client(e). (Voir le principe II : Compétence et intégrité, interprétation 2.2.2).