Principle VII: Publicité et communication 

La publicité et les autres communications ont pour but de renseigner le public sur les services disponibles en travail social et en techniques de travail social. Les personnes inscrites à l’Ordre doivent s’assurer que toutes leurs annonces publicitaires et leurs communications sont conformes aux normes et à l’éthique des professions de travailleur(euse) social(e) et de technicien(ne) en travail social.

INTERPRÉTATION

7.1 Publicité et communication 

7.1.1 Les personnes inscrites peuvent faire connaître leurs services par le biais de déclarations publiques, d’annonces publicitaires, de publicités dans les médias numériques ou imprimés, de publications dans les médias sociaux ou d’activités promotionnelles, à condition que ces publicités ou communications : 

  • ne soient ni mensongères ni trompeuses, et que toute information concrète puisse être vérifiée; 
  • ne divulguent aucun renseignement confidentiel; 
  • ne jettent le discrédit ni sur les professions en question ni sur l’Ordre; 
  • ne comparent pas les services avec ceux d’autres personnes inscrites à l’Ordre; 
  • n’affichent aucune affiliation à un organisme ou à une association d’une manière qui laisse entendre à tort le parrainage ou l’accréditation d’un tel organisme; 
  • ne prétendent pas offrir des avantages uniques ou spéciaux non confirmés par une attestation professionnelle ou scientifique; et 
  • soient conformes au bon goût.

7.1.2 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas demander à leurs client(e)s de les recommander, de les évaluer ou d’offrir un témoignage, ou encore de cliquer sur un bouton « J’aime » ou de partager leurs comptes ou plateformes en ligne. (Voir également l’interprétation 2.2.1

7.1.3 Les personnes inscrites à l’Ordre peuvent divulguer leurs honoraires dans leurs annonces publicitaires. Si des honoraires sont annoncés, les personnes inscrites à l’Ordre doivent également inclure des informations sur les circonstances dans lesquelles des frais supplémentaires pourraient être facturés relativement aux services annoncés. 

7.1.4 Les personnes inscrites à l’Ordre ne peuvent se dire expertes dans certains domaines d’exercice que si elles peuvent fournir la preuve, à la satisfaction de l’Ordre, qu’elles ont reçu une formation spécialisée, acquis une solide expérience ou fait des études approfondies dans un domaine particulier.

7.1.5 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas faire de déclarations fausses, trompeuses ou exagérées quant à leur efficacité en termes de réalisations passées ou prévues en ce qui concerne leurs client(e)s, leurs travaux de recherche ou leurs contributions à la société.

7.1.6 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent corriger, dans la mesure du possible, les informations et déclarations fausses, trompeuses ou inexactes faites par d’autres au sujet de leurs qualifications ou de leurs services.

7.1.7 Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas solliciter de client(e)s éventuels en les induisant en erreur, en ayant recours à des moyens qui portent préjudice aux autres personnes inscrites ou qui discréditent les professions de travailleur(euse) social(e) ou de technicien(ne) en travail social.

7.1.8 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent décrire leur niveau d’études, leur formation, leur expérience, leurs domaines de compétence, leurs affiliations professionnelles et leurs services de façon honnête et exacte.

7.2 Titres et désignations

7.2.1 Les personnes inscrites à l’Ordre doivent utiliser un ou plusieurs des titres, désignations, abréviations ou leurs équivalents anglais suivants sur leurs cartes de visite, leur papier à en-tête, leurs formulaires, leurs sites Web professionnels et leurs profils de médias sociaux, les listes de numéros de téléphone d’affaires, les annuaires numériques ou imprimés, les panneaux et l’identification des locaux d’affaires, ou dans d’autres communications avec les client(e)s ou le public : 

Personnes inscrites en travail social : 

  • « travailleur(euse) social(e) »; ou 
  • « travailleur(euse) social(e) inscrit(e) »; ou 
  • « TSI ». 

Personnes inscrites en techniques de travail social : 

  • « technicien(ne) en travail social »; ou 
  • « technicien(ne) en travail social inscrit(e) »; ou 
  • « TTSI ». 

Ces titres ou désignations doivent suivre immédiatement le nom de la personne inscrite à l’Ordre, tel qu’il figure au Tableau de l’Ordre. Le plus haut niveau d’études atteint par la personne inscrite à l’Ordre (lorsqu’il est indiqué) doit précéder sa désignation ou son titre. Les personnes inscrites à l’Ordre peuvent utiliser leurs noms autochtonesen plus de leur nom tel qu’il apparaît sur le registre. Les personnes inscrites à l’Ordre peuvent choisir d’inclure une ligne décrivant leur domaine de spécialisation ou de pratique limitée après leur nom, leur désignation ou leur titre. 

7.2.2 Une personne inscrite à l’Ordre dont le certificat d’inscription porte la mention « inactif(ve) » ne doit pas exercer la profession de travailleur(euse) social(e) ou de technicien(ne) en travail social en Ontario. 

Les personnes inscrites en travail social dont le certificat d’inscription porte la mention « inactif(ve) » doivent s’identifier de l’une des manières suivantes : 

  • travailleur(euse) social(e) (inactif(ve)); ou 
  • travailleur(euse) social(e) inscrit(e) (inactif(ve)); ou 
  • TSI (inactif(ve)). 

Les personnes inscrites en techniques de travail social dont le certificat d’inscription porte la mention « inactif(ve) » doivent s’identifier de l’une des manières suivantes : 

  • technicien(ne) en travail social (inactif(ve)); ou 
  • technicien(ne) en travail social inscrit(e) (inactif(ve)); ou 
  • TTSI (inactif(ve)).

7.2.3 Les personnes inscrites à l’Ordre dont le certificat d’inscription porte la mention « retraité(e) » ne doivent pas exercer la profession de travailleur(euse) social(e) ou de technicien(ne) en travail social en Ontario. 

Les personnes inscrites en travail social dont le certificat d’inscription porte la mention « retraité(e) » doivent s’identifier de l’une des manières suivantes : 

  • travailleur(euse) social(e) (retraité(e)); ou 
  • travailleur(euse) social(e) inscrit(e) (retraité(e)); ou 
  • TSI (retraité(e)). 

Les personnes inscrites en techniques de travail social dont le certificat d’inscription porte la mention « retraité(e) » doivent s’identifier de l’une des manières suivantes : 

  • technicien(ne) en travail social (retraité(e)); ou 
  • technicien(ne) en travail social inscrit(e) (retraité(e)); ou 
  • TTSI (retraité(e)).

7.2.4 Une personne inscrite à l’Ordre qui est autorisée à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie peut utiliser le titre de « psychothérapeute » à la suite de son nom complet, pourvu qu’elle se conforme aux conditions stipulées au paragraphe 47.2 de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, comme indiqué ci-dessous : 

Les personnes inscrites en travail social qui sont autorisées à utiliser le titre de « psychothérapeute » peuvent le faire de l’une des manières suivantes :

Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, TSI, psychothérapeute; ou 

  • Travailleur(euse) social(e), psychothérapeute; ou 
  • Travailleur(euse) social(e) inscrit(e), psychothérapeute. 

Les personnes inscrites en techniques de travail social qui sont autorisées à utiliser le titre de « psychothérapeute » peuvent le faire de l’une des manières suivantes : 

  • Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, TTSI, psychothérapeute;

ou 

  • Technicien(ne) en travail social, psychothérapeute; ou 
  • Technicien(ne) en travail social inscrit(e), psychothérapeute. 

7.2.5 Lorsqu’une personne inscrite à l’Ordre est titulaire d’un doctorat acquis en travail social, tel que défini dans l’interprétation 7.2.7, elle a le choix d’utiliser l’une des deux formulations suivantes, mais pas les deux : 

  • le diplôme, en plus de la désignation ou du titre indiqué dans l’interprétation 7.2.1; ou 
  • le titre de « Docteur(e) » ou « Dr(e) », comme préfixe, s’il est suivi du nom entier de la personne inscrite, et immédiatement suivi des formulations suivantes : 

(i) Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario et TSI dans le cas d’un(e) travailleur(euse) social(e), ou TTSI dans le cas d’un(e) technicien(ne) en travail social; 

(ii) travailleur(euse) social(e) ou travailleur(euse) social(e) inscrit(e) »; ou 

(iii) technicien(ne) en travail social ou technicien(ne) en travail social inscrit(e). 

7.2.6 Lorsqu’une personne inscrite à l’Ordre n’est pas titulaire d’un doctorat acquis en travail social, tel que défini dans l’interprétation 7.2.7, mais qu’elle est titulaire d’un doctorat dans un domaine autre que le travail social, elle peut : 

  • indiquer son diplôme de doctorat, en plus de la désignation ou des titres indiqués dans l’interprétation 7.2.1, dans toute publicité ou communication mentionnée dans l’interprétation 7.2.1; 

ou 

  • utiliser le titre de « Docteur(e) » ou « Dr(e) », comme préfixe, en plus de la désignation ou du titre indiqué dans l’interprétation 7.2.1, sauf en ce qui concerne la publicité ou les communications avec les client(e)s ou le public lorsque la personne inscrite fournit ou propose de fournir des soins de santé en Ontario. 

Par souci de clarté, les personnes inscrites à l’Ordre qui ne sont pas titulaires d’un doctorat en travail social, tel que défini dans l’interprétation 7.2.7, ne doivent pas utiliser le titre de « Docteur(e) » ou « Dr(e) » dans l’exercice de leur profession si l’étendue des services qu’elles fournissent ou offrent au public englobe la prestation de soins de santé. Dans ce contexte, les soins de santé consistent à maintenir ou à rétablir le bien-être physique, mental ou affectif. 

7.2.7 Par « doctorat acquis », on entend un doctorat en travail social qui est : 

  • décerné par un établissement postsecondaire qui y est autorisé en Ontario par une loi de l’Assemblée, y compris les personnes qui y sont autorisées sur consentement du ministre de la Formation et des Collèges et Universités en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire; ou 
  • décerné par un établissement postsecondaire situé dans une province ou un territoire canadien autre que l’Ontario et qui est jugé équivalent par l’Ordre au doctorat visé au premier point; ou 
  • décerné par un établissement postsecondaire situé dans un pays autre que le Canada et qui est jugé équivalent par l’Ordre au doctorat visé au premier point. 

7.2.8 Les personnes inscrites à l’Ordre qui exercent la profession de travailleur(euse) social(e) ou de technicien(ne) en travail social par l’intermédiaire d’une entreprise, d’une société de personnes ou d’une société professionnelle doivent employer l’une des options de désignation applicables suivantes, selon le cas : 

i) une liste de noms des associés de l’entreprise, où les personnes inscrites à l’Ordre sont désignées comme indiqué dans l’interprétation 7.2.1; ou 

ii) la raison sociale de la société de personnes comportant : 

a) les noms de famille ou les noms complets d’au moins deux associés véritables; ou 

b) lorsqu’il y a au moins trois associés véritables, les noms de famille ou noms complets peuvent être utilisés avec l’expression « et associé » ou « et associés », selon le cas; ou 

iii) la raison sociale de la société de personnes tel qu’il est indiqué ci-dessus avec une liste de noms des personnes inscrites à l’Ordre et des titres professionnels acceptables (voir l’interprétation 7.2.1); ou 

iv) lorsqu’il s’agit d’une société non constituée, l’appellation commerciale, ainsi qu’une liste de noms des personnes inscrites à l’Ordre et des titres professionnels acceptables (voir l’interprétation 7.2.1); ou 

v) lorsqu’il s’agit d’une société professionnelle, la dénomination sociale de la société professionnelle; ou 

vi) lorsqu’il s’agit d’une société professionnelle, la dénomination sociale de la société professionnelle ainsi qu’une liste de noms des personnes inscrites à l’Ordre qui sont actionnaires et de leurs titres acceptables (voir l’interprétation 7.2.1); ou 

vii) lorsqu’une société professionnelle a un nom de pratique autre que sa dénomination sociale, le nom de la pratique ainsi que la dénomination sociale de la société professionnelle; ou 

viii) lorsqu’une société professionnelle a un nom de pratique autre que sa dénomination sociale, le nom de la pratique ainsi que la dénomination sociale de la société professionnelle, et une liste de noms des personnes inscrites à l’Ordre qui sont actionnaires et de leurs titres professionnels acceptables (voir l’interprétation 7.2.1).

Ressources supplémentaires :
Société professionnelle