Notes sur la pratique : Les nombreuses facettes de la supervision

Notes sur la pratique : Les nombreuses facettes de la supervision

La rubrique Notes sur la pratique est un outil éducatif pour aider les travailleurs sociaux, les techniciens en travail social, les employeurs et les membres du public de l’Ontario à mieux comprendre des questions récurrentes que le Service de la pratique professionnelle et le Comité des plaintes de l’Ordre doivent régler et qui pourraient toucher l’exercice quotidien de la profession. Les notes offrent des directives générales uniquement, et les personnes inscrites qui ont des questions particulières relatives à la pratique devraient consulter l’Ordre, car les normes pertinentes et le plan d’action approprié varient suivant la situation.

Le Service de la pratique professionnelle reçoit de nombreuses demandes de consultation concernant la supervision. Cela n’est pas surprenant, car la supervision est une composante essentielle de la pratique professionnelle tout au long de la carrière d’une personne inscrite. Bien que le besoin de supervision ne s’arrête pas après une certaine période d’exercice, la supervision évolue et peut prendre des formes différentes selon le stade de la carrière de la personne inscrite, son milieu de travail ou le groupe de clients avec qui elle travaille. Les demandes de renseignements des personnes inscrites concernant la supervision révèlent qu’il s’agit d’un processus multidimensionnel comportant différentes facettes qui doivent être prises en compte.

Lorsqu’on parle de supervision, il est important de noter que les personnes supervisées sont des clients, envers qui les personnes inscrites ont des responsabilités professionnelles[1]. Aux fins des présentes Notes sur la pratique, une personne supervisée est considérée comme un client chaque fois qu’une personne inscrite lui fournit un service de supervision formel, y compris lorsque la personne supervisée est un professionnel d’une autre discipline, à condition que la personne inscrite soit compétente pour fournir ce service et que le travail supervisé relève du champ d’exercice de la personne inscrite.

La supervision[2] est un processus formel au cours duquel le(a) superviseur(se) prend des notes et les conserve conformément aux Normes de pratique. La personne supervisée est un client, car elle « reçoit des services professionnels directs ou indirects, comme décrits dans les champs d’application correspondants »[3]. En tant que client, la personne supervisée doit être informée par le(a) superviseur(se) des limites de la confidentialité et du fait que des renseignements peuvent être partagés divulgués au ou par le superviseur lorsque les circonstances exigent une divulgation (par exemple, l’obligation de rapport). De plus, les clients de la personne supervisée doivent être informés des limites de la confidentialité. Il est également important de souligner que le fait de ne pas fournir une supervision adéquate constitue une faute professionnelle[4].

La consultation[5] est un processus moins formel. Par exemple, avoir une conversation avec un collègue pour l’aider à rassembler des ressources et discuter de solutions possibles pour aider un client. Aucun renseignement identificatoire ou nom n’est divulgué au cours d’une consultation. Il s’agit d’un processus informel de discussion sur les soutiens ou les ressources à fournir à un client, où les renseignements sur le client sont gardés confidentiels par la personne inscrite qui sollicite des conseils. L’individu que la personne inscrite consulte n’est pas en position d’autorité et n’est pas tenu responsable des conseils qu’il donne. En revanche, la supervision est un processus formel qui est requis tout au long de la carrière d’une personne inscrite. Pendant les séances de supervision, la personne supervisée divulgue des renseignements privés sur son client à son(a) superviseur(se) et la personne supervisée est elle-même considérée comme un client.

Les personnes inscrites doivent également savoir que d’autres organismes de réglementation peuvent avoir des définitions de la consultation et de la supervision différentes de celles de l’Ordre. Si une personne inscrite souhaite consulter quelqu’un ou demander des services de supervision avec une personne inscrite auprès d’un autre organisme de réglementation, elle doit s’assurer de bien comprendre les définitions utilisées par cet organisme.

Enfin, il est important de comprendre les différences entre la supervision de groupe et la consultation de pairs ou de groupe. La supervision de groupe est une forme de supervision où un superviseur fournit un soutien à un groupe de personnes supervisées, au sens du terme « supervision ». La situation où un groupe de pairs qui se fournissent mutuellement de la consultation, du soutien et des conseils, bien que souvent appelée supervision de groupe ou par les pairs, est considérée comme de la consultation et non de la supervision — ce qui signifie que les renseignements sur les clients doivent demeurer confidentiels.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, les personnes inscrites peuvent lire les Notes sur la pratique : Supervision : au cœur d’une pratique compétence et éthique ou visionner le Webinaire : La supervision : la pierre angulaire de la compétence (en anglais seulement). En outre, les Lignes directrices de la pratique pour accomplir l’acte autorisé de psychothérapie contiennent un chapitre sur la supervision.

Scénario 1 – Supervision hors du champ d’exercice de la profession

Des personnes inscrites ont contacté le Service de la pratique professionnelle pour signaler qu’elles avaient reçu des appels non sollicités de personnes se présentant comme des conseillères en allaitement et demandant si les personnes inscrites pouvaient les superviser à des fins de facturation. Ces personnes inscrites ont demandé conseil à l’Ordre, car elles estimaient que la consultation en allaitement ne faisait pas partie de leur champ d’exercice et ne savaient pas comment répondre à ces gens.

La consultation en allaitement ne fait pas partie du champ d’exercice de la profession de travailleur(se) social[6] ou de celle de technicien(ne) en travail social[7]. Il ne serait donc pas approprié pour une personne inscrite de superviser un(e) conseiller(ère) en allaitement, car elle n’aurait pas les compétences, les connaissances et le jugement nécessaires pour lui fournir des conseils. Si un(e) conseiller(ère) en allaitement facturait ses services à sa cliente en indiquant qu’une personne inscrite était sa superviseure, une compagnie d’assurance pourrait (et cela s’est produit) appeler l’Ordre pour confirmer si les services de consultation en allaitement font partie du champ d’exercice des professions de travailleur(se) social ou de technicien(ne) en travail social. Lorsque la compagnie d’assurance découvre que la consultation en allaitement ne fait pas partie du champ d’exercice d’une personne inscrite, elle pourrait (et cela s’est produit) conclure que la personne inscrite a commis une fraude à l’assurance.  

Il arrive que des personnes inscrites puissent fournir des services de supervision à d’autres professionnels. Dans ces situations, les professionnels facturent leurs clients en indiquant qu’une personne inscrite à l’Ordre est leur superviseure. Les clients peuvent ensuite soumettre la facture pour ces services à l’assureur de leur régime d’avantages sociaux. C’est ce qu’on appelle la facturation à une tierce partie[8]. Une personne inscrite ne peut fournir des services de supervision à d’autres professionnels que si elle a des compétences dans le travail de cet autre professionnel, dans ses fonctions et dans son groupe de clients, et que les activités de ce dernier relèvent du champ d’exercice de la personne inscrite. Voici des exemples de professionnels qui peuvent avoir recours à la facturation à une tierce partie (sans s’y limiter) :

  • Intervenants auprès des enfants et des jeunes
  • Intervenants en soutien aux personnes handicapées
  • Intervenants en soutien communautaire
  • Conseillers en matière de dépendances

Comme nous l’avons mentionné dans des Notes sur la pratique[9] précédentes, certaines professions n’entrent pas dans les champs d’exercice des professions réglementées par l’Ordre et ne peuvent pas être utilisées pour une facturation à une tierce partie. Par exemple :

  • Consultants en sommeil
  • Coachs en bien-être ou autres types de coach
  • Doulas
  • Instructeurs de yoga tenant compte des traumatismes
  • Éducateurs de la petite enfance

En plus des facteurs abordés ci-dessus, les personnes inscrites doivent s’assurer qu’elles sont compétentes[10] pour servir de superviseures, car la supervision requiert un ensemble de compétences spécifiques qui nécessitent perfectionnement et formation. Surtout, les personnes inscrites doivent se demander si la supervision fournie à d’autres professionnels aux fins de facturation à une tierce partie est dans l’intérêt véritable du client — afin d’éliminer les obstacles et d’accroître l’accès aux services assurés. Comme le stipule la première interprétation du Code de déontologie : « [1] La personne inscrite à l’Ordre a pour principale obligation professionnelle de protéger les intérêts du (de la) client(e). »[11] Si une personne inscrite devait se livrer à l’activité de facturation à une tierce partie avec pour motivation principale d’accroître ses activités et ses revenus, cela ne serait pas dans l’intérêt supérieur du client et créerait un conflit d’intérêts[12].

Scénario 2

Le Service de la pratique professionnelle a été contacté par une personne inscrite qui se spécialise dans une approche particulière et à qui l’on a demandé de fournir des services de supervision à un travailleur social dans une autre province. La personne inscrite a précisé que la personne supervisée était résidente de l’Ontario, mais qu’elle vivait temporairement dans une autre province, et qu’elles se rencontreraient virtuellement pour discuter des clients de la personne supervisée et de l’application de l’approche de traitement.

Comme la supervision est un service professionnel et que la personne supervisée est considérée comme un client, la personne inscrite a été informée qu’elle devait communiquer avec l’organisme de réglementation de l’endroit où se trouvait la personne supervisée afin de connaître les exigences réglementaires de ce territoire de compétence. Le fait que la personne supervisée soit résidente de l’Ontario n’était pas pertinent, car la prestation des services a lieu à l’endroit où se trouve le client.

Certains organismes de réglementation exigent l’inscription pour fournir des services de supervision à une personne inscrite dans leur province ou territoire, même si la supervision est fournie virtuellement. Il y a lieu de souligner que l’Ordre ne peut pas autoriser ses personnes inscrites à exercer ailleurs qu’en Ontario. De plus, bien que l’Ordre n’exige pas que les personnes inscrites souscrivent une assurance responsabilité civile professionnelle, les personnes inscrites fournissant des services de supervision sont fortement encouragées à contracter une assurance adéquate. La personne inscrite a été encouragée à vérifier auprès de son assureur de la responsabilité civile professionnelle si elle est couverte pour exercer dans un autre territoire de compétence, y compris pour des services fournis virtuellement. L’Ordre lui a aussi conseillé de consulter un avocat pour savoir s’il existe des exigences législatives qu’elle devrait connaître avant de fournir des services hors de l’Ontario. En plus des questions juridictionnelles, les personnes inscrites doivent toujours être conscientes de leur obligation de fournir une supervision adéquate à une personne supervisée et elles doivent s’assurer de pouvoir le faire dans un contexte virtuel ou à distance. Comme mentionné précédemment, le fait de ne pas fournir une supervision adéquate constitue une faute professionnelle.

Un autre facteur à prendre en compte est de savoir si la personne inscrite va superviser quelqu’un qui exerce l’acte autorisé de psychothérapie. La réglementation de l’acte autorisé de psychothérapie varie d’un territoire de compétence à un autre. Dans certaines régions, la psychothérapie n’est pas réglementée et ne constitue pas un acte autorisé. De plus, dans certains territoires de compétence, l’acte autorisé de psychothérapie n’est pas réglementé par l’organisme de réglementation des travailleurs sociaux et les personnes inscrites devront alors consulter un autre organisme de réglementation pour savoir si elles sont autorisées à fournir ce service. Si une personne inscrite envisage de superviser une personne exerçant l’acte autorisé de psychothérapie dans un autre territoire de compétence, elle devra probablement communiquer avec plus d’un organisme de réglementation.

La supervision interjuridictionnelle soulève un autre problème selon que la personne supervisée est ou non un(e) technicien(ne) en travail social. L’Ontario est l’une des rares provinces du Canada qui réglemente les techniciens en travail social. Bien que le superviseur potentiel doive prendre les mêmes mesures et communiquer avec l’organisme de réglementation du lieu où se trouve la personne supervisée qui est un(e) technicien(ne) en travail social pour se renseigner sur les exigences du territoire de compétence, la façon de gérer les services à fournir variera.

Les personnes inscrites qui envisagent de fournir des services de supervision dans d’autres territoires de compétence doivent se poser les questions suivantes :

  • Quelles sont les exigences réglementaires liées à la prestation de services de supervision à une personne qui se trouve dans un autre territoire de compétence?
  • La personne inscrite détient-elle une assurance responsabilité civile professionnelle et celle-ci couvre-t-elle l’exercice dans un autre territoire de compétence?
  • Existe-t-il d’autres lois que la personne inscrite devrait connaître lorsqu’elle exerce dans un autre territoire de compétence, comme les obligations de rapport?
  • La personne inscrite connaît-elle les ressources de l’autre territoire de compétence et peut-elle aider de manière adéquate et éthique à gérer les clients en situation de crise de la personne supervisée dans ce territoire de compétence?
  • La psychothérapie est-elle un acte autorisé dans ce territoire de compétence? Si oui, qui réglemente l’exercice de la psychothérapie?
  • La profession de technicien(ne) en travail social est-elle réglementée dans ce territoire de compétence? Si non, quelles sont les répercussions liées à la prestation de services de supervision?

Scénario 3

Une personne inscrite a contacté le Service de la pratique professionnelle pour savoir comment trouver un(e) superviseur(e). La personne inscrite exercera l’acte autorisé de psychothérapie et souhaitait savoir qui pourrait lui servir de superviseur. Elle a également demandé si l’Ordre disposait d’une liste des superviseurs ou s’il pouvait lui recommander un(e) superviseur(e), et si les services de supervision étaient exonérés de la TVH.

La personne inscrite a été informée qu’elle pouvait recevoir des services de supervision pour l’acte autorisé de psychothérapie de la part d’un professionnel réglementé qui :

  • est compétent dans la prestation de services de supervision et dans l’exercice de l’acte autorisé;
  • comprend le champ d’exercice de la personne inscrite;
  • est membre en règle de l’un des six organismes de réglementation autorisés à exercer l’acte autorisé de psychothérapie en Ontario.

La personne inscrite a ensuite demandé si elle pouvait recevoir les services de supervision de la part d’un travailleur social d’une autre province. Elle a lu sur le site Web de l’Ordre que des travailleurs sociaux d’autres provinces pouvaient demander de pratiquer par voie électronique en Ontario.

La personne inscrite a été informée que l’Ordre ne formule aucune recommandation et ne tient pas de liste de superviseurs. Elle a reçu pour conseil de contacter son association professionnelle pour voir si celle-ci pouvait l’aider à cet égard, de consulter ses réseaux professionnels et de passer en revue des sites Web qui fournissent des renseignements sur des professionnels qui offrent des services de thérapie en ligne, comme Psychology Today, pour voir quels fournisseurs de services offrent des services de supervision.

Enfin, il a été expliqué à la personne inscrite qu’en tant qu’organisme de réglementation des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social, l’Ordre ne peut pas donner de conseils fiscaux. Les personnes inscrites devraient consulter un comptable, un avocat ou la Direction des décisions de la TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada, au 1 800 959-8287, à cet égard.

Conclusion

Les personnes inscrites doivent se rappeler que « Le besoin de supervision ne prend pas fin après une certaine période d’exercice, mais il évolue et se poursuit pendant toute la carrière d’un membre »[13]. Lorsqu’une personne inscrite commence sa carrière ou qu’elle change de rôle, de groupes de clients ou de milieu d’exercice, elle aura besoin d’une supervision plus fréquente et formelle. À mesure qu’une personne inscrite progresse dans sa carrière, ses besoins en matière de supervision peuvent changer et elle pourrait avoir besoin de différentes formes de suivi et de consultation, tout en ayant toujours accès à une supervision formelle ponctuelle. Quoi qu’il en soit, « Les personnes inscrites à l’Ordre s’engagent dans un processus continu d’autoréflexion et d’évaluation de leur pratique et cherchent à obtenir une supervision et des consultations, le cas échéant »[14].

Par ailleurs, les personnes inscrites doivent se rappeler qu’il existe une différence entre la supervision formelle et la consultation par les pairs. Bien que la consultation par les pairs soit importante pour de nombreuses raisons, elle ne remplace pas la supervision formelle. De même, une personne supervisée répond à la définition de « client » et une personne superviseure doit fournir un service sûr, éthique et compétent dans le cadre de la relation de supervision.

De nombreux éléments sont à prendre en compte lors de la prestation ou de la recherche de services de supervision. Un superviseur efficace doit être compétent dans la prestation des services de supervision et comprendre son propre champ d’exercice et celui de la personne supervisée, ainsi que les répercussions réglementaires et politiques susceptibles de limiter ou d’affecter ses activités. Enfin, il est important de comprendre que la supervision est une obligation professionnelle qui se maintient tout au long de la carrière pour pouvoir exercer sa profession d’une manière sûre et compétente, et faire preuve de bienveillance et de responsabilité envers ses clients.

Pour toute question sur la supervision, veuillez envoyer un courriel au Service de la pratique professionnelle, à exercice@otsttso.org.


[1] Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (OTSTTSO), Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Glossaire, « Client(e) ».

[2] OTSTTSO, Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Glossaire, « Supervision ».

[3] OTSTTSO, Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Glossaire, « Client(e) ».

[4] Faute professionnelle, Règl. de l’Ont. 384/00, Lois-en-ligne, https://www.ontario.ca/lois/reglement/000384.

[5] OTSTTSO, Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Glossaire, « Consultation ».

[6] OTSTTSO, Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Champ d’application de la profession de travailleur(euse) social(e).

[7] OTSTTSO, Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Champ d’application de la profession de technicien(ne) en travail social.

[8] Betteridge, Lise. « Notes sur la pratique : La question de la facturation à une tierce partie. » Perspective, printemps 2015. https://www.ocswssw.org/wp-content/uploads/NP-La_question_de_la_facturation_à_une_tierce_partie.pdf

[9] « Notes sur la pratique : Votre pratique s’inscrit-elle dans le champ d’application de la profession? » Perspective, printemps 2025. https://www.ocswssw.org/wp-content/uploads/PN-Are_You-Practising_in_Scope-FR.pdf

[10] Betteridge, Lise. « Notes sur la pratique : Mais comment puis-je savoir si je suis compétent(e) – Points à examiner. » Perspective, automne 2013. https://www.ocswssw.org/wp-content/uploads/NP-Mais_comment_puis-je_savoir.pdf.

[11] OTSTTSO, Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Code de déontologie, Interprétation 1.

[12] OTSTTSO, Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Glossaire, « Conflit d’intérêts ».

[13] OTSTTSO, Lignes directrices de la pratique pour accomplir l’acte autorisé de psychothérapie. 2017.

[14] OTSTTSO, Code de déontologie et normes de pratique, troisième édition, 2023, Principe II : Compétence et intégrité, Interprétation 2.1.8.