Q. et R. : En tant qu’employeur, quelles sont mes responsabilités à l’égard de l’obligation de faire rapport sur les cas de mauvais traitements et de négligence à l’égard des enfants?

La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) et ses règlements d’application ont été proclamés en vigueur le 30 avril 2018. L’article 125 de la LSEJF revêt une importance particulière pour les employeurs de travailleurs sociaux et de techniciens en travail social parce qu’il énonce l’obligation de faire rapport.

L’Ordre a récemment mis à jour l’article de l’Ordre portant sur l’obligation de faire rapport pour tenir compte de cet important changement législatif. Cet article a été préparé pour aider les membres de l’Ordre à mieux comprendre leur obligation de faire rapport aux termes de l’article 125 de la LSEJF. Il ne fournit pas de conseils juridiques précis.

Obligation de faire rapport

Les membres de l’Ordre ont une obligation de faire rapport (de divulguer certains renseignements confidentiels sur le client sans consentement) tel que l’exige l’article 125 de la LSEJF. Comme les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social interviennent fréquemment (à la fois directement et indirectement) auprès d’enfants qui pourraient courir un risque de préjudice ou avoir besoin de protection, ils se trouvent exceptionnellement bien placés pour reconnaître les indices possibles de mauvais traitements et de négligence à l’égard des enfants. Il leur incombe par conséquent d’être bien informés au sujet de leur obligation de faire rapport aux termes de la LSEJF.

La LSEJF et un enfant qui a besoin de protection

L’article 125 de la LSEJF impose une obligation de faire rapport à toute personne, y compris celles qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles, en ce qui concerne les enfants (notamment les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social) s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection. La LSEJF prévoit qu’un enfant a besoin de protection s’il a subi ou s’il risque de subir certains types de préjudice définis, ou s’il se trouve dans certaines circonstances, énumérés dans la LSEJF.

On trouvera une description des types de préjudices/maux, risques ou circonstances énumérés à l’article 125 de la LSEJF dans l’article de l’Ordre portant sur l’obligation de faire rapport.

Les membres pourraient devoir examiner plusieurs facteurs et faire preuve de jugement professionnel lorsqu’ils décident si oui ou non ils ont une obligation de faire rapport sur une situation particulière. Cela consiste entre autres à étudier attentivement les détails propres à un cas, les normes d’exercice pertinentes et les lois applicables. En plus de chercher à obtenir de la supervision/consultation, ils pourraient également chercher à obtenir l’opinion d’un avocat.

Pour plus d’information sur cette question, les membres sont fortement encouragés à passer en revue le Manuel Code de déontologie et Normes d’exercice, deuxième édition, 2008 et le document des Notes sur la pratique  « Faire face à ses obligations professionnelles et protéger la vie privée de ses clients : divulgation de renseignements sans consentement .»

Vous avez une question ou aimeriez qu’un certain sujet soit abordé dans le prochain Communiqué Employeurs de l’Ordre? Communiquez avec le Service des communications à communications@otsttso.org.

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