Q. et R. : la Loi sur les personnes disparues

Q. et R. : la Loi sur les personnes disparues

Q : J’ai entendu dire que les agents de police peuvent demander des renseignements confidentiels sur les clients s’ils croient que cela aidera à retrouver une personne disparue. Est-ce vrai?

R : Oui. La Loi sur les personnes disparues de l’Ontario, en vigueur depuis le 1er juillet 2019, définit une personne disparue comme une personne dont on ignore l’endroit où elle se trouve, dans les circonstances suivantes :

  • la personne n’a pas été en contact avec les personnes susceptibles d’être en contact avec elle; ou
  • il est raisonnable dans les circonstances de craindre pour la sécurité de la personne en raison des circonstances entourant son absence ou de toute autre considération prescrite; et
  • la police n’a pas été en mesure de trouver la personne après avoir fait des efforts raisonnables pour le faire.

La nouvelle loi vise à aider la police à retrouver une personne disparue lorsqu’aucune enquête criminelle n’est en cours. En vertu de la nouvelle loi, une fois qu’il est établi qu’un client est une personne disparue, les agents de police peuvent demander des renseignements contenus dans les dossiers de cette personne, en vertu d’une demande urgente, d’une ordonnance visant la communication de dossiers ou d’un mandat de perquisition.

Les agents de police peuvent faire une demande urgente de dossiers (y compris les dossiers médicaux ou scolaires et les dossiers relatifs aux services reçus par l’entremise d’une société d’aide à l’enfance) s’ils croient que les conditions suivantes sont réunies :

  • la personne à qui s’adresse la demande a les dossiers pertinents;
  • les dossiers aideront à retrouver une personne disparue;
  • durant le délai requis pour obtenir une ordonnance, la personne disparue pourrait subir un préjudice grave ou les dossiers pourraient être détruits.

Une demande urgente doit être présentée par écrit sur le formulaire approprié. Si un membre de l’Ordre reçoit une demande urgente, il ou elle doit l’examiner attentivement et fournir des copies des documents spécifiés dans la demande urgente, dès que raisonnablement possible. La demande urgente peut spécifier une copie de tout ou partie du dossier du client ou de la cliente; si l’agent de police y consent, une description orale des renseignements contenus dans le dossier demandé peut être fournie.

Si un ou membre fournit une copie de l’intégralité ou d’une partie du dossier d’un client ou d’une cliente à un agent de police qui a présenté une demande urgente, il faut le documenter dans le dossier de la personne en question. Les membres doivent indiquer les détails de la demande, y compris le format, conserver une copie de la demande urgente et préciser l’étendue des renseignements qui ont été communiqués à la police.