Notes sur la pratique : Que vient donc faire la loi dans tout ça?

Notes sur la pratique : Que vient donc faire la loi dans tout ça?

La rubrique Notes sur la pratique se veut être un outil éducatif pour aider les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social de l’Ontario, mais aussi les employeurs et le public à mieux comprendre les questions fréquentes que traitent le Service de la pratique professionnelle et le Comité des plaintes de l’Ordre, et qui peuvent toucher la pratique quotidienne des membres. Les Notes offrent uniquement des directives générales, et les membres qui ont des questions particulières sur la pratique doivent consulter l’Ordre, puisque les normes pertinentes et le plan d’action approprié varient suivant la situation.

Le champ d’exercice en travail social et en techniques de travail social couvre de nombreux milieux et groupes de clientèle différents. L’approche, la méthodologie et(ou) la modalité qu’utilisent les membres varient en fonction des contraintes de la situation particulière. En même temps, les lois régissant la pratique des membres seront différentes selon le milieu dans lequel la personne exerce et la clientèle qu’elle sert, et seront influencées par ces paramètres.

Au travers des consultations menées sur la pratique professionnelle, il est apparu que certains membres ne connaissent pas les lois qui régissent leur pratique et que d’autres n’examinent pas l’implication des lois applicables dans leur travail. Au moment de choisir leur profession, la plupart des membres ne songeaient sans doute pas à devoir comprendre en profondeur la législation et la primauté du droit. Néanmoins, la loi énonce les obligations légales des membres et les droits du client, ainsi que le pouvoir dévolu aux membres pour agir. Comprendre la loi qui régit la pratique est un critère fondamental dans la prestation de services éthiques et professionnels auprès de clients.

La loi donne des directives sur de nombreux aspects importants des services offerts et sur les responsabilités professionnelles des membres. Les problématiques que sont, par exemple, l’accès du client aux dossiers, la protection de l’enfant, le consentement, l’aide médicale à mourir, la prise de décision au nom d’autrui, ou encore l’utilisation du titre de « psychothérapeute », sont traitées en profondeur dans divers textes législatifs. Le Code de déontologie et manuel des normes d’exercice stipule que « [l]es membres de l’Ordre se tiennent informés des politiques, lois, programmes et questions ayant un rapport avec la communauté, ses institutions et services dans leurs domaines d’exercice ».[1] En effet, les Normes d’exercice fonctionnent en parallèle avec les lois applicables pour guider et orienter les membres dans leur pratique.

La société évolue, la loi aussi. Par conséquent, il importe d’autant plus de se tenir sans cesse au courant des lois en vigueur. Des lois ont été grandement révisées ou modifiées l’an dernier, comme la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées; et la nouvelle Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille a été introduite. Ces changements ont une incidence majeure sur la pratique des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social.

Les scénarios présentés ci-après montrent l’importance pour les membres de connaître et de comprendre les lois qui régissent leur pratique, de comprendre aussi comment les lois interagissent avec les Normes d’exercice. La discussion ici ne se veut pas une étude complète des questions soulevées dans les scénarios.

Scénario 1 : Consentement et dossier du client

Une membre de l’Ordre exerce dans un centre de soins de santé qui sert des enfants et des jeunes présentant des problèmes de santé mentale précis. Un parent a demandé à la membre d’envoyer un rapport à l’école de l’enfant expliquant les stratégies de soutien utilisées dans son travail auprès du client. Le parent explique que l’école aidera à surveiller et à gérer les comportements de l’enfant. Le parent veut aussi obtenir une copie du dossier de l’enfant pour mieux suivre les progrès et le traitement de celui-ci. La membre a consulté le Service de la pratique professionnelle pour déterminer si elle pouvait fournir un rapport à l’école et une copie du dossier de l’enfant au parent.

Quand une situation complexe se présente au cours de la pratique, les membres de l’Ordre devraient d’abord examiner en quoi les Normes d’exercice s’appliquent en la circonstance. Le Principe V : Confidentialité énonce que « [l]es membres de l’Ordre respectent toutes les lois sur la protection de la vie privée et autres lois applicables. Les membres de l’Ordre obtiennent le consentement pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements sur le client, y compris les renseignements personnels, sauf s’ils sont autrement autorisés ou contraints par la loi ».[2] Il est donc clair que, dans le présent scénario, la membre devrait connaître les lois relatives à la protection de la vie privée qui s’appliquent à son travail. De plus, il est indiqué que la membre doit obtenir le consentement pour la divulgation des renseignements sur le client. Mais auprès de qui doit-elle l’obtenir, l’enfant ou le parent?

La membre s’est rendue sur le site Web de l’Ordre pour consulter la Trousse d’information sur les renseignements personnels pour les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social : Guide de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) (Trousse d’information sur la LPRPS). Elle a appris que la LPRPS a été introduite notamment pour établir des règles particulières pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé.[3] Elle a aussi appris au travail qu’aux termes de la LPRPS, son employeur est le dépositaire des renseignements sur la santé et qu’elle-même, en tant qu’employée du centre de soins de santé, est le mandataire du centre de soins de santé. On l’a encouragée à lire plus avant dans la Trousse d’information sur la LPRPS afin de mieux comprendre, aux termes de cette loi, les différents rôles et responsabilités du dépositaire des renseignements sur la santé et du mandataire du dépositaire.[4]

La membre ne savait pas vraiment si, en vertu de la LPRSP, le parent du client pouvait consentir à la divulgation à l’école des renseignements personnels sur la santé du client. La question du consentement et de la capacité peut prêter à confusion, en particulier lorsque le client est un enfant ou un jeune. La membre savait que différents textes législatifs traitent du consentement et de la capacité, comme la LPRPS, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. On lui a suggéré de s’entretenir plus avant avec son superviseur pour déterminer quelle loi s’appliquait en la circonstance et qui pouvait fournir le consentement à la divulgation des renseignements sur le client. On lui a aussi expliqué que la loi applicable pourrait l’éclairer et la guider sur différentes questions, pour déterminer, par exemple :

  • Si un enfant ou un jeune est « capable » ou non (au sens de cette loi) de donner son consentement à la divulgation de renseignements personnels concernant sa santé
  • Si le parent peut ou non donner son consentement à la divulgation au nom de l’enfant ou de l’adolescent
  • Si l’âge de l’enfant ou du jeune entre en ligne de compte ou non
  • S’il y a ou non des circonstances dans lesquelles un parent ne peut pas donner son consentement à la divulgation
  • Comment un désaccord entre un enfant ou un jeune et son parent concernant la divulgation serait géré

Par ailleurs, de nombreuses organisations établissent des politiques énonçant qui peut consentir à la divulgation de dossiers compte tenu des lois qui régissent l’organisation. En l’absence d’une politique interne, la membre pourrait demander une consultation avec l’avocat de l’employeur pour l’aider à déterminer quelle loi s’appliquerait sur la question du consentement et comment la loi répond à la question de savoir qui peut consentir à la divulgation de renseignements personnels sur la santé de l’enfant ou du jeune.

En ce qui concerne la communication au parent, à sa demande, d’une copie du dossier de l’enfant, la membre doit ici encore consulter les Normes d’exercice et les lois applicables. Les Normes d’exercice précisent que « [l]es membres respectent les exigences concernant l’accès aux renseignements sur le client et leur rectification, y compris les renseignements personnels contenus dans un dossier, telles qu’elles sont énoncées dans les lois sur la protection de la vie privée et autres lois applicables. Les membres de l’Ordre employés par un organisme acquièrent et maintiennent une connaissance des politiques de leur organisme sur l’accès aux renseignements contenus dans un dossier et leur rectification. De telles politiques s’appliquent aux demandes d’accès faites par les clients eux-mêmes ».[5] Aux termes de la LPRPS, à très peu d’exceptions près, une personne a le droit d’accéder à un dossier de renseignements personnels concernant sa santé.[6] Mais les renseignements contenus dans ce dossier concernent la santé d’un enfant ou d’un jeune. Le parent peut-il, au nom de l’enfant ou du jeune, demander l’accès à ce dossier de renseignements sur la santé de l’enfant ou du jeune? Faut-il obtenir au préalable le consentement de l’enfant ou du jeune avant de communiquer ce dossier santé à son parent? Là encore, on a suggéré à la membre de s’entretenir plus avant avec son superviseur pour déterminer quelle loi s’applique en la circonstance, comment la loi intervient, et si l’organisation dispose ou non d’une politique à ce sujet.

Suite à cette consultation, la membre a décidé de demander un entretien plus poussé avec son superviseur pour déterminer quelle loi ou politique intervient pour le consentement à la divulgation des renseignements sur la santé du client et pour la communication au parent d’une copie du dossier de l’enfant.

Scénario 2 : Psychothérapie et actes autorisés

Une membre de l’Ordre travaillant en pratique privée a appelé le Service de la pratique professionnelle pour discuter des commentaires reçus d’une collègue concernant sa pratique. La membre a déclaré qu’elle utilisait le titre de « psychothérapeute » dans sa pratique et qu’elle travaille auprès de personnes qui présentent de graves troubles de la pensée et de l’humeur. Certains de ses clients lui ont été adressés par des organisations où le client avait reçu un diagnostic de troubles de santé mentale, d’autres étaient venus d’eux-mêmes la consulter, ces derniers n’ayant pas reçu de diagnostic de troubles mentaux ou n’étant pas liés à des services de soutien dans la communauté.[7] La membre a indiqué que certains de ses clients tirent grandement profit des soutiens communautaires. Pour que ces clients reçoivent des services, ils doivent avoir reçu un diagnostic de trouble mental. D’après son évaluation, la membre avait communiqué au client un diagnostic de trouble de santé mentale dans le cadre du processus visant à obtenir le consentement du client pour l’aiguiller vers des organismes de soutien communautaire. La collègue l’a informée que la communication d’un diagnostic constituait un acte autorisé et que la membre n’avait pas l’autorisation de communiquer ce diagnostic. La membre croyait, du fait qu’elle était autorisée à accomplir l’acte de psychothérapie, un acte autorisé, qu’elle pouvait aussi communiquer au client ce qu’elle avait déterminé être un diagnostic de troubles de santé mentale.

Le personnel du Service de la pratique professionnelle a expliqué à la membre qu’à la fin de 2017, de nouvelles dispositions de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR)[8] sont entrées en vigueur; ces dispositions établissent les soins de psychothérapie en tant qu’acte autorisé et autorisent les membres de l’Ordre à accomplir cet acte conformément à la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social (LTSTTS), à ses règlements et aux règlements administratifs de l’Ordre.[9] Autrement dit, quand ils donnent des soins de psychothérapie, les membres doivent strictement respecter les Normes d’exercice qui prévoient que « [l]es membres de l’Ordre sont conscients de l’étendue et des paramètres de leur compétence et du champ d’application de leur profession et limitent leur exercice en conséquence ».[10] Par conséquent, il incombe à la personne de déterminer si elle a les compétences pour fournir des soins de psychothérapie. Dans le cas présent, on a conseillé à la membre de se renseigner davantage en consultant les Lignes directrices de la pratique pour accomplir l’acte autorisé de psychothérapie.

L’acte autorisé de psychothérapie est devenu l’un des 14 actes autorisés, au sens que donne à ce terme la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). Un acte autorisé est une activité pouvant présenter un risque de préjudice grave pour le client. Dans le souci de protéger le public, la LPSR restreint l’exécution d’actes autorisés, au cours de la prestation de soins médicaux à une personne, à certains professionnels qui sont légalement autorisés à les accomplir.

Dans le cas présent, le personnel du Service de la pratique professionnelle a expliqué à la membre que la psychothérapie en tant qu’acte autorisé est le seul acte autorisé que les membres de l’Ordre sont autorisés à exécuter. Il lui a été clairement indiqué que les membres de l’Ordre ne sont pas autorisés, lorsqu’ils fournissent des services de santé à une personne, à exécuter l’acte autorisé consistant à « [communiquer] à un particulier, ou à son représentant, [un] diagnostic attribuant ses symptômes à tels maladies ou troubles, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier ou son représentant s’appuiera sur ce diagnostic ».[11]

La membre a été surprise d’apprendre que la LPSR prévoit 14 actes autorisés et que les membres de l’Ordre sont autorisés à en exécuter un seul. Elle a indiqué qu’elle allait examiner la loi plus attentivement. Elle a aussi déclaré qu’elle allait obtenir un avis juridique sur ce qu’elle devait faire par la suite et qu’elle allait discuter avec des fournisseurs de services communautaires de possibles solutions de rechange pour l’aiguillage de clients vers de tels services. On lui a aussi suggéré qu’elle pourrait inclure cet apprentissage dans les activités annuelles de son Programme de maintien de la compétence.

Ces deux scénarios font ressortir le rôle majeur que joue la loi dans la pratique du travail social et des techniques de travail social. Le travailleur ou le technicien en travail social a la responsabilité professionnelle de se familiariser avec la loi régissant sa pratique. Si elle connaît bien la loi, la personne peut avec compétence « fourni[r] aux clients des renseignements exacts et complets au sujet de l’étendue, de la nature et des limites de tous les services qui sont à leur disposition ».[12]

Importance d’examiner les lois

Souvent, les membres trouvent les lois intimidantes, et il est vrai qu’une loi est longue, complexe et difficile à comprendre. Certains membres disent trouver leur motivation dans la prestation de services, non dans l’exploration de la loi. D’autres disent avoir, en raison de leur lourde charge de travail, peu de temps pour se familiariser avec la loi.

Quoi qu’il en soit, la prestation des services de travail social est directement subordonnée à des lois. Pour fournir des services avec professionnalisme et éthique, il est fondamental de comprendre les droits du client de même que ses propres obligations légales. Ne pas observer la loi, c’est potentiellement mettre le client en danger et devoir sans doute corriger la situation, et c’est possiblement aggraver une situation déjà difficile. En incluant tôt dans la pratique une étude ou une exploration des lois applicables, on met tous les atouts de son côté.

La personne peut s’adresser à son superviseur ou chef de service pour l’aider à déterminer quelles lois régissent sa pratique. Il se peut, pour cela, qu’elle ait accès à un responsable de la pratique professionnelle, à un bureau de la protection de la vie privée ou à un avocat. Nous encourageons nos membres à chercher conseil auprès d’un juriste pour mieux comprendre l’effet qu’ont les lois applicables sur des scénarios de pratique complexes. Bien que l’Ordre n’exige pas la souscription d’une assurance de responsabilité professionnelle par les membres, il leur est fortement conseillé de songer à prendre une telle assurance, car elle permet d’obtenir par téléphone des avis juridiques gratuits.

Les lois et règlements de l’Ontario sont disponibles en ligne sur le site Lois-en-Ligne (ou e-Laws), à  https://www.ontario.ca/fr/lois /. Le site offre des définitions et des conseils utiles pour la navigation sur le site et dans les lois.

Il est vrai que certaines lois sont longues, cependant ce n’est pas toute la loi qui s’appliquera à l’exercice du travail social. Une fois la loi affichée, avec la fonction Trouver de l’explorateur Web, on peut aisément repérer dans la loi des mots et des expressions clés s’appliquant à la pratique du membre, qui permettront de mieux cerner le contexte ou les questions qui s’y rapportent. Il sera donc d’autant plus facile de se familiariser avec une loi si l’on cherche à partir de questions qui touchent la pratique du membre.

Les membres de l’Ordre ne sont pas des avocats. On n’exige pas d’eux qu’ils soient des experts dans le domaine; mais il est fondamental qu’ils connaissent les lois qui régissent l’exercice de la profession. Cela est nécessaire pour être à même de fournir des services avec professionnalisme et éthique.

Connaître les lois applicables – Liste des mesures prises

  • J’ai consulté mon superviseur/chef de service au sujet des lois qui régissent mon lieu de travail et ma pratique.
  • J’ai trouvé les lois applicables à ma pratique en ligne. (Les lois ontariennes sont disponibles sur le site https://www.ontario.ca/fr/lois /.
  • J’ai utilisé les fonctions Recherche ou Trouver de l’explorateur Web pour trouver dans les lois les sujets ou questions applicables à ma pratique.
  • J’ai examiné les lois qui régissent ma pratique en général, et qui régissent la question ou l’aspect particulier qui me préoccupe.
  • J’ai obtenu, au besoin, un avis juridique au sujet de la question qui me préoccupe.
  • J’ai revu le Code de déontologie et manuel des normes d’exercice et ai examiné les normes et interprétations se rapportant à ma pratique.
  • J’ai consulté le site Web de l’Ordre pour trouver des ressources qui pourraient m’aider à comprendre les lois, comme les pages Web Psychothérapie, Notes sur la pratique, Lignes directrices sur la pratique, ou la Trousse d’information sur la LPRPS.

Pour de plus amples renseignements sur cet aspect et d’autres aspects de la pratique, veuillez contacter le Service de la pratique professionnelle à exercice@otsttso.org.

 

[1] Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (OTSTTSO), Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, Deuxième édition – 2008, Principe II : Compétence et intégrité, interprétation 2.1.3
[2] OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, Deuxième édition – 2008, Principe V : Confidentialité, interprétation 5.1
[3] OTSTTSO, Trousse d’information sur les renseignements personnels pour les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social : Guide de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS), page 10
[4] Ibid., pages 18-25
[5] OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, Deuxième édition – 2008, Principe IV : Dossier de travail social et de techniques de travail social, interprétation 4.3.1
[6] Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A
[7] Dans la présente rubrique de Notes sur la pratique, un diagnostic de troubles de santé mentale est un diagnostic donné conformément au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM]). Il ne s’agit pas ici d’un diagnostic de travail social, qui est défini dans le  Glossaire du Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, Deuxième édition – 2008 comme étant « cette série de jugements exprimés par un travailleur social compte tenu de ses connaissances et compétences en travail social en ce qui concerne les particuliers, les couples, les familles et les groupes. Ces jugements a) servent de base aux mesures à prendre ou à ne pas prendre dans un cas pour lequel le travailleur social a assumé sa responsabilité professionnelle, et b) sont fondés sur le Code de déontologie et les Normes d’exercice du travail social. De tels jugements et les procédures et actions qui en découlent sont des questions dont doivent rendre compte les travailleurs sociaux ».
[8] Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18.  En outre, comme l’explique la note 7, communiquer un diagnostic de troubles de santé mentale (conformément au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM]) n’est pas la même chose que donner un diagnostic de travail social et ne se trouve pas dans le champ de la pratique du travail social. Même si les travailleurs sociaux ne sont pas autorisés aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à communiquer « à un particulier, ou à son représentant, un diagnostic attribuant ses symptômes à tels maladies ou troubles… », la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social (LTSTTS), ses règlements et les règlements administratifs (y compris les Normes d’exercice) imposent d’autres restrictions à la capacité de donner ou de communiquer un diagnostic, car les travailleurs sociaux doivent connaître les paramètres de leur compétence et du champ d’application de la profession et s’en tenir à une pratique conforme à ces paramètres.
[9] En même temps sont entrées en vigueur des dispositions de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social (LTSTTS), qui permettent aux membres de l’Ordre qui sont autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie d’utiliser le titre de « psychothérapeute » sous réserve des conditions énoncées. Voir l’article 47.2 de la LTSTTS.
[10] OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, Deuxième édition – 2008, Principe II : Compétence et intégrité, interprétation 2.1.1
[11] Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18
[12] OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, Deuxième édition – 2008, Principe III : Responsabilité envers les clients, interprétation 3.1