Aptitude professionnelle

Annonce concernant la terminologie : Dans tous les documents de l’OTSTTSO ainsi que sur son site Web, les termes « membre » et « personne inscrite » sont utilisés de façon interchangeable et synonymique, dans un sens équivalent au terme « membre » tel qu’employé dans la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social et ses règlements.

Dans le cadre de ses fonctions consistant à servir et protéger l’intérêt public, l’Ordre est tenu d’avoir en place une procédure officielle relative à l’aptitude professionnelle.

La présente page fournit un bref aperçu de la procédure de l’Ordre relative à l’aptitude professionnelle. Bien que tout ait été fait pour veiller à ce que l’information fournie soit exacte et à jour, ce qui suit ne se veut pas être un résumé exhaustif de la procédure. En cas d’écart entre cette page Web et la Loi, les règlements et les règlements administratifs de l’Ordre, ces derniers prévaudront.

Pour avoir des informations complètes au sujet des procédures relatives à l’aptitude professionnelle, veuillez consulter la partie III de la Loi sur le travail social et les techniques de travail social.

Comité d’aptitude professionnelle

Le comité d’aptitude professionnelle entend et tranche les questions que lui renvoient le comité des plaintes, le Bureau ou le Conseil en cas de doute quant à l’état de santé d’une ou d’un membre. Le comité d’aptitude professionnelle est chargé de décider si quelqu’un est frappé d’incapacité et, dans l’affirmative, de quelles conditions ou restrictions assortir le certificat d’inscription de la personne concernée. Le comité d’aptitude professionnelle se compose de personnes ayant de l’expérience dans le domaine du travail social et des techniques de travail social, de même que de membres du public.

Powers of the Fitness to Practise Committee

Le comité d’aptitude professionnelle peut à la suite d’une audience conclure qu’un membre de l’Ordre est frappé d’incapacité s’il est d’avis que ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :

  • le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles;
  • le certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la Loi sur le travail social et les techniques de travail social devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Si le comité décide qu’une ou un membre est frappé d’incapacité, il peut prendre différentes mesures, à savoir :

  • Révoquer le certificat d’inscription de la personne concernée.
  • Suspendre le certificat d’inscription de façon temporaire, pour une durée maximale de 24 mois.
  • Assortir le certificat d’inscription de certaines conditions ou restrictions.

Procédure relative aux audiences

L’Ordre et le membre de l’Ordre faisant l’objet d’une allégation d’incapacité sont parties à l’audience.

Les audiences du comité d’aptitude professionnelle ne sont pas publiques, sauf si la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité en décide autrement et présente une demande à ce sujet.

Pour plus d’information, veuillez lire les Règles de procédure du comité d’aptitude professionnelle et Directive relative aux audiences par voie électronique devant les comités de discipline et d’aptitude professionnelle.

Veuillez également prendre connaissance de ce qui suit : Qu’est-ce que l’incapacité?