Que doivent savoir les sociétés d’aide à l’enfance sur les nouvelles obligations relatives à la vie privée aux termes de la LSEF?

Mandatory Reports

Trois situations où les sociétés d’aide à l’enfance peuvent divulguer des renseignements à l’Ordre ou qu’elles sont tenues de le faire

Quand une société d’aide à l’enfance (SAE) peut-elle et doit-elle fournir des renseignements, incluant des renseignements personnels, à l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social (l’Ordre) sans le consentement d’un enfant, de ses parents, ou des deux?

Le 1er janvier 2020, de nouvelles obligations en matière de protection de la vie privée entrent en vigueur pour les SAE. Ces obligations sont énoncées à la Partie X de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille[1] (LSEF). Il est toutefois important de souligner que les nouvelles obligations relatives à la protection de la vie privée ne changent pas la façon dont les SAE ont le droit de fournir des renseignements à l’Ordre (et qu’elles doivent le faire). Le présent article énonce les principes de base à cet égard[2].

Les SAE et leurs employés (certains pouvant être des travailleuses ou travailleurs sociaux ou des techniciennes ou techniciens en travail social) recueillent et utilisent des renseignements personnels sur les enfants et leurs parents. La Partie X de la LSEF prévoit un certain nombre de circonstances où les SAE peuvent dévoiler des renseignements (incluant des renseignements personnels) à l’Ordre. Voici trois situations dont traite la Partie X de la LSEF.

Situation n1 : Une enquête ou enquête éventuelle

Les SAE peuvent dévoiler des renseignements personnels (sans le consentement d’un particulier) à un organisme chargé de l’exécution de la loi, soit pour faciliter une enquête effectuée en vue d’une instance, soit pour permettre à l’organisme d’établir s’il y a lieu d’effectuer une telle enquête[3]. L’Ordre peut être considéré comme un organisme d’application de la loi en raison des pouvoirs en matière d’exécution que lui confère la Loi sur le travail social et les techniques de travail social (LTSTTS).

Un tel scénario se produit, par exemple, lorsque l’Ordre mène une enquête pouvant donner lieu à une poursuite en raison d’une infraction provinciale, à une demande d’ordonnance ou à une instance disciplinaire visant un membre de l’Ordre. Dans ces circonstances, les SAE peuvent divulguer des renseignements personnels sur un de leurs employés, sur un enfant, sur les parents de l’enfant, ou sur l’un ou l’autre des trois, sans leur consentement afin de faciliter le déroulement de l’enquête de l’Ordre.

Situation no 2: Demandes officielles dans le cadre d’une instance

Une autre situation où les SAE peuvent divulguer des renseignements personnels sur l’un de leurs employés, sur un enfant, sur les parents de l’enfant, ou sur l’un ou l’autre des trois, est lorsqu’une demande officielle de renseignements est délivrée sous forme d’assignation ou d’exigence analogue[4].

De temps à autre, la registrateure de l’Ordre peut nommer un enquêteur qui possède divers pouvoirs afin de procéder à une enquête[5]. Un de ces pouvoirs est la capacité de présenter une demande officielle en vue d’obtenir certains renseignements. Ces demandes officielles peuvent prendre plusieurs formes, notamment une « demande de documents », une « assignation » ou une « ordonnance ».

Le fait de ne pas y donner suite de manière appropriée ou de réagir d’une façon qui entrave l’enquête constitue une infraction[6]. Par conséquent, lorsqu’un enquêteur de l’Ordre présente une telle demande à une SAE, cette dernière est autorisée aux termes de la Partie X de la LSEF à fournir les renseignements demandés, et elle est tenue par la loi de les fournir.

Situation no 3 : Autres lois

Une autre situation dans laquelle les SAE sont autorisées à divulguer des renseignements personnels aux termes de la Partie X de la LSEF est celle où d’autres lois autorisent ou obligent les SAE à divulguer les renseignements[7].

La LTSTTS est un exemple de loi qui oblige les SAE à divulguer des informations à l’Ordre dans certaines situations. En particulier, les SAE doivent informer l’Ordre lorsqu’un employé ou un ancien employé qui est membre de l’Ordre : a) a été congédié pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité[8]; b) a démissionné, mais aurait été congédié pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité[9]; ou c) a été reconnu coupable d’une infraction au Code criminel liée à un comportement d’ordre sexuel[10].

La Partie X de la LSEF ne modifie en rien les obligations des SAE aux termes d’autres lois. En fait, la Partie X précise que ces règles continuent d’exister.

Conclusion

Le mandat de l’Ordre est de servir et de protéger l’intérêt public, ce qui comprend notamment la protection d’enfants et de jeunes vulnérables contre les préjudices. La Partie X de la LSEF autorise les sociétés d’aide à l’enfance à fournir des renseignements (y compris des renseignements personnels) à l’Ordre dans les trois situations que nous avons citées et, dans certaines circonstances, la LTSTTS exige que les sociétés d’aide à l’enfance le fassent.

Les situations que nous avons présentées sont fournies à titre d’information seulement. Si vous avez des questions au sujet de la Partie X de la LSEF ou de l’un ou l’autre des points soulevés dans le présent article, n’hésitez pas à communiquer avec l’Ordre par courriel à communications@otsttso.org.


[1] Partie X de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, Annexe 1 (LSEF).
[2] Le présent article contient des renseignements généraux et ne fournit pas de conseils juridiques. Les SAE voudront peut-être consulter un avocat si elles désirent obtenir des conseils sur des circonstances et faits particuliers.
[3] LSEF, art. 292(1)(a). Voir LSEF, art. 292(4) pour la définition d’« exécution de la loi ».
[4] LSEF, art. 292(1)(f), sous réserve de la LSEF, art. 294 sur les dossiers relatifs aux troubles mentaux.
Voir LSEF, art. 281 pour la définition d’une « instance ».
[5] LTSTTS, par. 32(3) et 32(4).
[6] LTSTTS, par. 55(2).
[7] LSEF, art. 292(1)(h).
[8] LTSTTS, art. 41(1).
[9] LTSTTS, art. 41(2).
[10] LTSTTS, art. 42(1).