Discipline
Dans le cadre de sa fonction consistant à servir et protéger lintérêt public, lOrdre est tenu davoir un comité de discipline.
La présente page Web donne un bref aperçu du processus de discipline de lOrdre. Bien que tout ait été fait pour sassurer que linformation fournie est exacte et dactualité, ce qui suit ne se veut pas être un résumé exhaustif du processus. En cas décart entre cette page Web et la Loi, les règlements et les règlements administratifs de lOrdre, ces derniers prévaudront.
Pour avoir des informations complètes au sujet des procédures de discipline, veuillez consulter la partie III de la
Loi
sur le travail social et les techniques de travail social.
Les fonctions du comité de discipline sont les suivantes :
- Entendre et trancher les allégations de faute professionnelle ou dincompétence de la part dun membre de lOrdre qui lui sont renvoyées ou transmises par le comité des plaintes, le Conseil, ou le Bureau;
- Sacquitter de toute autre fonction que lui attribue le Conseil.
Procédure concernant les audiences
Généralement, les audiences disciplinaires sont publiques; cependant, le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public dune audience sil est convaincu que :
- des questions touchant à la sécurité publique risquent dêtre divulguées;
- risquent dêtre divulguées lors de laudience des questions financières ou personnelles ou autres de nature telle quil vaut mieux éviter leur divulgation dans lintérêt de toute personne concernée ou dans lintérêt public quadhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;
- une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
- la sécurité de quiconque risque dêtre compromise.
Pouvoirs du comité de discipline
Si le comité de discipline conclut quun membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :
- Enjoindre au registrateur de révoquer tout certificat dinscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente Loi.
- Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat dinscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente Loi.
- Enjoindre au registrateur dassortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat dinscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente Loi.
-
Ordonner que limposition dune pénalité soit différée pendant une période précisée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.
En plus des ordonnances et ordres ci-dessus, si le comité de discipline conclut quun membre a commis une faute professionnelle, il peut également, par ordonnance :
- Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.
- Infliger une amende dun maximum de 5 000 $ que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.
- Ordonner que la conclusion et lordonnance du comité soient publiées dans la publication officielle de lOrdre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en loccurrence.
- Fixer les frais que le membre doit payer.
Explication de termes :
Les termes suivants sont définis dans la Loi sur le travail social et les techniques de travail social :
Par faute professionnelle, on entend toute conduite qui :
- contrevient à la Loi, aux règlements ou aux règlements administratifs de lOrdre;
- contrevient à une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes ou du Conseil ou à un ordre du registrateur; ou
- est définie comme faute professionnelle dans les règlements (Règlement de lOntario, 384/00 voir www.e-laws.gov.on.ca pour télécharger une copie du règlement).
Incompétence :
- Le membre de lOrdre a fait preuve, dans lexercice de ses fonctions, dun manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore dindifférence à légard du bien-être dune ou de plusieurs personnes dune nature ou dun degré tels que le membre est manifestement inapte à sacquitter de ses responsabilités professionnelles ou quun certificat dinscription dont il est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions.
Mauvais traitement dordre sexuel :
Dans le cas de tels traitements infligés à un client par un membre de lOrdre, sentend, selon le cas :
- des rapports sexuels ou de toute autre forme de rapports physiques dordre sexuel entre le membre et le client;
- des attouchements dordre sexuel du client par le membre;
- des comportements ou des remarques dordre sexuel du membre à lendroit du client, à lexception des comportements ou des remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.