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Discipline

Dans le cadre de sa fonction consistant à servir et protéger l’intérêt public, l’Ordre est tenu d’avoir un comité de discipline.

 

La présente page Web donne un bref aperçu du processus de discipline de l’Ordre. Bien que tout ait été fait pour s’assurer que l’information fournie est exacte et d’actualité, ce qui suit ne se veut pas être un résumé exhaustif du processus. En cas d’écart entre cette page Web et la Loi, les règlements et les règlements administratifs de l’Ordre, ces derniers prévaudront.

Pour avoir des informations complètes au sujet des procédures de discipline, veuillez consulter la partie III de la

Loi sur le travail social et les techniques de travail social.

 

Les fonctions du comité de discipline sont les suivantes :

  1. Entendre et trancher les allégations de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un membre de l’Ordre qui lui sont renvoyées ou transmises par le comité des plaintes, le Conseil, ou le Bureau;
  2. S’acquitter de toute autre fonction que lui attribue le Conseil.

Procédure concernant les audiences

Généralement, les audiences disciplinaires sont publiques; cependant, le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public d’une audience s’il est convaincu que :

  1. des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
  2. risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières ou personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;
  3. une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
  4. la sécurité de quiconque risque d’être compromise.

Pouvoirs du comité de discipline
 
Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes : 

  1. Enjoindre au registrateur de révoquer tout certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente Loi.
  2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente Loi.
  3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente Loi.
  4. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période précisée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.


En plus des ordonnances et ordres ci-dessus, si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, il peut également, par ordonnance :

  1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.
  2. Infliger une amende d’un maximum de 5 000 $ que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.
  3. Ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité soient publiées dans la publication officielle de l’Ordre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l’occurrence.
  4. Fixer les frais que le membre doit payer.

Explication de termes :

Les termes suivants sont définis dans la Loi sur le travail social et les techniques de travail social :


 
Par faute professionnelle, on entend toute conduite qui :

  • contrevient à la Loi, aux règlements ou aux règlements administratifs de l’Ordre;
  • contrevient à une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes ou du Conseil ou à un ordre du registrateur; ou
  • est définie comme faute professionnelle dans les règlements (Règlement de l’Ontario, 384/00 – voir www.e-laws.gov.on.ca pour télécharger une copie du règlement).

Incompétence :

  • Le membre de l’Ordre a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence à l’égard du bien-être d’une ou de plusieurs personnes d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat d’inscription dont il est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Mauvais traitement d’ordre sexuel :

Dans le cas de tels traitements infligés à un client par un membre de l’Ordre, s’entend, selon le cas :

  • des rapports sexuels ou de toute autre forme de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le client;
  • des attouchements d’ordre sexuel du client par le membre;
  • des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du client, à l’exception des comportements ou des remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.

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