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Ce qu’on entend par rapport obligatoire?

Aux termes de la Loi , un rapport écrit doit être déposé auprès du registrateur de l’Ordre dans les cas suivants :

  1. À titre d’employeur d’un membre de l’Ordre, vous mettez fin à l’emploi d’un membre de l’Ordre pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité. Un rapport serait également exigé si vous aviez l’intention de mettre fin à l’emploi d’un membre de l’Ordre pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité du membre, mais ne l’avez pas fait parce que le membre a démissionné.

  2. À titre d’employeur ou d’ancien employeur d’un membre de l’Ordre, vous apprenez qu’un membre de l’Ordre a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel.

  3. À titre de membre de l’Ordre, vous êtes déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel.

  4. À titre de membre de l’Ordre, dans l’exercice de votre profession, vous avez des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un client.

Quand est-ce que le rapport obligatoire doit-il être déposé?

  • Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle vous avez mis fin à l’emploi du membre, ou dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le membre a démissionné.
  • Le rapport doit être déposé dans les plus brefs délais si, à titre d’employeur ou d’ancien employeur d’un membre de l’Ordre, vous apprenez qu’un membre de l’Ordre a été déclaré coupable d’une infraction liée à un comportement d’ordre sexuel ou si, à titre de membre de l’Ordre, vous êtes déclaré coupable d’une infraction liée à un comportement d’ordre sexuel.
  • Le rapport doit être déposé dans les 30 jours de la date à laquelle, à titre de membre de l’Ordre, vous apprenez qu’un membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un client. Cependant, si vous avez des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements au client ou en infligera à d’autres clients, vous devez déposer votre rapport immédiatement.

Puis-je encourir des risques si je dépose un rapport?
Si votre rapport est déposé de bonne foi, aux termes de la Loi, les instances introduites contre vous sont irrecevables.
 
Que peut-il se produire si vous ne déposez pas de rapport?
Aux termes de la Loi, le défaut de déposer un rapport est une infraction. Si vous êtes déclaré coupable, vous pourriez être passible d’une amende allant jusqu’à 25 000 $. Les membres de l’Ordre qui omettent de déposer un rapport peuvent aussi être déclarés coupables de faute professionnelle.
 
Que doit contenir le rapport?


Le rapport doit contenir :

  • votre nom;
  • le nom du membre qui fait l’objet du rapport;
  • une déclaration indiquant si le rapport est déposé en raison d’une cessation d’emploi ou d’une démission du membre ou parce que le membre a été déclaré coupable d’une infraction liée à un comportement d’ordre sexuel et(ou) parce que le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un client;
  • Si le rapport porte sur la cessation d’emploi ou la démission d’un membre, une explication ou description de la faute professionnelle, de l’incompétence ou de l’incapacité pour laquelle vous avez mis fin ou avez l’intention de mettre fin à l’emploi du membre;
  • Si le rapport porte sur le fait que le membre a été déclaré coupable d’une infraction liée à un comportement d’ordre sexuel, une explication ou description de l’infraction, y compris la date à laquelle le comportement d’ordre sexuel s’est produit, la date à laquelle le membre a été accusé, et la date à laquelle le membre a été déclaré coupable;
  • Si le rapport porte sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un client, une explication ou description des mauvais traitements d’ordre sexuel faisant l’objet de l’allégation.
  • Le nom du client qui pourrait avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel SEULEMENT SI le client ou le représentant du client (si le client est incapable) a donné son consentement par écrit. Si le client ou le représentant du client n’a pas donné son consentement par écrit, le nom du client NE DOIT PAS figurer dans le rapport.

Si vous avez des questions au sujet du dépôt de rapport obligatoire, veuillez communiquer avec Marlene Zagdanski, directrice des plaintes et de la discipline (poste 208 ou mzagdanski@ocswssw.org)
 
Les termes suivants sont définis dans la Loi sur le travail social et les techniques de travail social (la Loi ) :


Faute professionnelle - tout comportement qui :

  • contrevient à la Loi, aux règlements pris en application de la Loi et aux règlements administratifs de l’Ordre.
  • contrevient à une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes ou du Conseil, ou à un ordre du registrateur.
  • est défini comme une faute professionnelle au sens des règlements (Règlement de l’Ontario 384/00 – voir www.e-laws.gov.on.ca pour télécharger une copie du règlement).

Incompétence :

Le membre a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence à l’égard du bien-être d’une personne ou de plusieurs personnes d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat d’inscription dont il est titulaire en vertu de la présente Loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Incapacité :

Le membre est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :

  • le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles;
  • le certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la Loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

 

Mauvais traitements d’ordre sexuel :

Par mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un client par un membre de l’Ordre, on entend, selon le cas :

  • des rapports sexuels ou toute autre forme de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le client;
  • des attouchements d’ordre sexuel du client par le membre;
  • des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du client, à l’exception des comportements ou des remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.

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