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Dans le cadre de sa fonction consistant à servir et protéger lintérêt public, lOrdre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de lOntario (l « Ordre ») est tenu davoir un processus daptitude professionnelle officiel.
La présente page Web donne un bref aperçu du processus daptitude professionnelle de lOrdre. Bien que tout ait été fait pour sassurer que linformation fournie est exacte et dactualité, ce qui suit ne se veut pas être un résumé exhaustif du processus. En cas décart entre cette page Web et la Loi, les règlements et les règlements administratifs de lOrdre, ces derniers prévaudront.
Pour
avoir des informations complètes au sujet des procédures
relatives à laptitude professionnelle, veuillez consulter
la partie III de la Loi
sur le travail social et les techniques de travail social.
Aptitude professionnelle
Le comité daptitude professionnelle
entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées par le comité des plaintes, le Bureau ou le Conseil.
À la suite dune audience, le comité daptitude professionnelle peut conclure quun membre de lOrdre est frappé dincapacité sil est davis que ce dernier est atteint dune affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :
- le membre est inapte à sacquitter de ses responsabilités professionnelles;
- le certificat dinscription dont le membre est titulaire en vertu de Loi sur le travail social et les techniques de travail social devrait être assorti de conditions ou de restrictions.
Si le comité daptitude professionnelle conclut quun membre est frappé dincapacité, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :
- Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat dinscription du membre.
- Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée, qui ne dépasse pas 24 mois, le certificat dinscription du membre.
- Enjoindre au registrateur dassortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat dinscription du membre. Le comité peut préciser les conditions quil juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre quil produise au comité des preuves qui le convainquent que laffection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la pénalité ont été surmontés.
- Ordonner que limposition dune pénalité soit différée pendant une période précisée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.
Procédure relative aux audiences
LOrdre et le membre de lOrdre dont la conduite ou les actes font lobjet dune enquête sont parties à laudience.
Le public, y compris les membres de lOrdre, est exclu des audiences du comité daptitude professionnelle, à moins que la personne faisant lobjet de lallégation dincapacité nexige le contraire. Le registrateur doit recevoir cette demande avant le jour où débute laudience. Le comité daptitude professionnelle peut refuser la demande selon laquelle laudience doit être publique sil est convaincu que, selon le cas :
- des questions touchant à la sécurité publique risquent dêtre divulguées;
- risquent dêtre divulguées lors de laudience des questions financières ou personnelles ou autres de nature telle quil vaut mieux éviter leur divulgation dans lintérêt de toute personne concernée ou dans lintérêt public quaccéder à la demande de la personne qui fait lobjet de lallégation dincapacité;
- une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
- la sécurité de quiconque risque dêtre compromise.
Signification de la décision et motifs
Le comité rend sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et la signifie :
- aux parties;
- au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline par suite dune plainte déposée auprès du comité de discipline. Si laudience a été tenue à huis clos, le comité daptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs.

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